CETATEXT000026770361 J4_L_2012_12_000001103079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/03/CETATEXT000026770361.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 06/12/2012, 11NT03079, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03079 1ère Chambre C M. PIOT LEFEVRE Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour la SARL 14 Ambulances, dont le siège est situé 12, rue de la Concorde à Caen
(14000), par Me Lefèvre, avocat au barreau de Caen ; la SARL 14 Ambulances demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 100121 en date du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 dans les rôles de la commune de Soliers ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts alors applicable : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; qu'aux termes de l'article 1473 de ce code alors applicable : " La taxe professionnelle est due dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés (...) " ; qu'aux termes de l'article 310 HK de l'annexe II audit code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application du premier alinéa de l'article 1473 du code général des impôts, les véhicules sont rattachés au local ou au terrain qui constitue leur lieu de stationnement habituel ou, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus et réparés par le redevable ; à défaut ils sont rattachés au principal établissement de l'entreprise (...) " ;
- Considérant qu'il est constant que la SARL 14 Ambulances, qui exerce une activité de transport sanitaire terrestre à Caen (Calvados), n'y disposait, pendant la période de référence en litige, d'aucun terrain ou local à usage de parking et que ses véhicules stationnaient sur des emplacements du domaine public situés à proximité de son principal établissement ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle était propriétaire jusqu'au 1er juin 2006 d'un établissement de stationnement à Soliers (Calvados) puis qu'elle avait pris à bail commercial, dans la même commune, à compter du mois de mai 2006, en raison des dégradations subies la nuit par plusieurs ambulances à Caen, un terrain qu'elle utilisait pour y garer ses véhicules en dehors des heures d'activité ; que si elle l'allègue, la société requérante n'établit pas par la seule production d'attestations de quelques salariés, qui ne portent pas sur l'ensemble de son parc automobile, que ces derniers conservaient l'usage des véhicules d'intervention pour regagner leur domicile après leur travail ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions précitées des articles 1473 du code général des impôts et 310 HK de l'annexe II audit code, lesquelles n'opèrent pas de distinction selon les périodes d'activité du contribuable, que l'administration a considéré que les installations à usage de stationnement situées à Soliers constituaient le lieu régulier et donc habituel de stationnement des véhicules de la SARL 14 Ambulances et qu'elle a, dès lors que, contrairement à ce que soutient la requérante, le critère du lieu du principal établissement ne présente qu'un caractère subsidiaire, remis en cause le rattachement opéré par la société du matériel roulant aux bases imposables de la taxe professionnelle des années 2006 à 2009 de son principal établissement implanté à Caen ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL 14 Ambulances n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL 14 Ambulances demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de la SARL 14 Ambulances est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL 14 Ambulances et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 11NT03079 2 1