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11NT03107

CETATEXT000026770362 J4_L_2012_12_000001103107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/03/CETATEXT000026770362.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/12/2012, 11NT03107, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03107 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT REGENT M. Robert CHRISTIEN M. DEGOMMIER Vu la requête et la pièce complémentaire, enregistrées les 9 décembre 2011 et 10 février 2012, présentées pour M. Haik A, demeurant ..., par Me Régent, avocat au barreau de Nantes ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106121 en date du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'examiner sa situation aux fins de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les observations de Me Régent, avocat de M. A ; Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 15 mars 2012 au 14 mars 2013 ; que la délivrance de ce titre a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté contesté en date du 21 avril 2011 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique avait rejeté la demande de titre de séjour de M. A et lui avait enjoint de quitter le territoire français à destination de l'Arménie ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  2. Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Régent, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent de la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Régent, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  3. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Haik A et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 11NT03107

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