← France

11NT03193

CETATEXT000026770365 J4_L_2012_12_000001103193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/03/CETATEXT000026770365.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 06/12/2012, 11NT03193, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03193 1ère Chambre plein contentieux C M. PIOT HASSEN-DJARBOUI M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour M. et Mme Henry X, demeurant ..., par Me Djarboui, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 084722 en date du 19 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 à 2005 et des suppléments de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 à 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige :

  1. Considérant que, par une décision du 15 mars 2012, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Ouest a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 502 euros, de la majoration de 80 % dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 2001 et 2004 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que si les premiers juges ont par erreur mentionné que l'institut de beauté dénommé " CEOS " était une société, alors qu'il s'agissait de l'entreprise individuelle de M. X, cette erreur est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'une contradiction de motifs en relevant que l'institut CEOS proposait, par sa documentation, des services identiques à ceux proposés par ailleurs par Mme X, dès lors que l'activité professionnelle à l'origine des impositions litigieuses devait être regardée comme indépendante de celle de l'entreprise de son époux ; qu'enfin la mention au jugement attaqué de ce que les redressements litigieux sont consécutifs à un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, alors qu'ils résultent en réalité d'une vérification de comptabilité, procède également d'une erreur matérielle restée en l'espèce sans incidence sur l'appréciation portée sur le litige par la juridiction de première instance ; qu'enfin les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ; qu'il suit de là que M. et Mme X ne sont pas fondés à invoquer l'irrégularité du jugement attaqué ; Sur la procédure d'imposition :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "
  4. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Peuvent être évalués d'office : (...) 2°) le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; " qu'enfin, aux termes de l'article L. 68 du même livre dans sa rédaction alors applicable : " La procédure ( ...) n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce(...) " ; qu'enfin aux termes du 7 de l'article 371 AJ de l'annexe II au code général des impôts relatif aux centres de formalités des entreprises, dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : "Les centres des impôts créent et gèrent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles exercent leur activité à titre de profession habituelle, qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1 à 6 et qu'elles n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales (...) c) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations de Mme X figurant aux procès-verbaux de gendarmerie établis lors de la garde à vue dont elle a fait l'objet du 14 au 16 juin 2006, que l'intéressée s'est livrée de manière habituelle, durant les années d'imposition en litige, à la pratique rémunérée de massages sexuels et à l'organisation de " séances de domination " à caractère sexuel auprès d'une clientèle masculine ; que cette activité, bien qu'exercée dans les locaux d'un institut de beauté dénommé " CEOS ", exploité sous forme d'entreprise individuelle par son époux, était distincte, par sa nature, des soins corporels proposés par l'institut CEOS ; que les revenus qu'en tirait Mme X, qui ne se rattachent à aucune autre catégorie de bénéfices ou de revenus, devaient dès lors, en application des dispositions précitées du 1 de l'article 92 du code général des impôts, être regardés comme relevant d'une activité entrant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et par suite être déclarés par Mme X, quel que soit le caractère prétendument illicite de l'activité à l'origine de ces revenus, et quel que soit le statut de Mme X dans le cadre de l'activité qu'elle poursuivait parallèlement au sein de l'entreprise de son époux ; que Mme X s'est abstenue, d'une part, de se déclarer à raison de l'exercice de son activité, ce qu'elle pouvait faire à tout le moins auprès du centre des impôts en application des dispositions précitées de l'article 371 AJ de l'annexe II au code général des impôts et, d'autre part, de souscrire les déclarations annuelles auxquelles elle était tenue ; que par suite, et contrairement à ce que soutient Mme X, le service était en droit, conformément aux dispositions combinées des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales précités, d'évaluer d'office le montant de ses bénéfices, sans avoir au préalable à la mettre en demeure de souscrire les déclarations correspondantes ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le délai de prescription :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce " ;
  7. Considérant que l'activité de Mme X, qui aurait dû être déclarée au centre de formalités des entreprises ainsi qu'il a été dit, n'a été révélée à l'administration que par la transmission des procès-verbaux de gendarmerie susmentionnés ; qu'elle doit dès lors être regardée comme occulte et relevant par suite du délai de reprise spécifique visé par les dispositions précitées ; que c'est donc à bon droit que l'administration a étendu aux années 2001 et 2002 les vérifications dont ont fait l'objet les revenus perçus par Mme X à titre de bénéfices non commerciaux ; En ce qui concerne le montant de l'imposition :
  8. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe à Mme X dès lors que le chiffre d'affaires de son activité a été déterminé à la suite d'une évaluation d'office ;
  9. Considérant que l'administration a évalué les bénéfices non commerciaux réalisés par Mme X à 33 840 euros au titre des années 2001 et 2002, puis à 36 240 euros au titre de 2003, 42 585 euros au titre de 2004 et 42 585 euros au titre de 2006, en se fondant sur les mentions du procès-verbal d'audition de Mme X, transmis par les services de gendarmerie ; que la requérante, qui a reconnu à la fin de sa garde à vue " qu'elle était d'accord " pour évaluer le montant total des recettes annuelles issues de son activité à 45 600 euros, n'est pas fondée à se référer à des déclarations issues du même procès-verbal par lesquelles elle a d'abord tenté, au début de sa garde à vue, de minorer les revenus qu'elle tirait de son activité ; qu'elle ne démontre pas davantage qu'une partie de ses recettes, encaissées sous forme de chèques, aurait été enregistrée dans la comptabilité de l'entreprise individuelle de son mari et par suite déjà imposée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X n'établissent pas le caractère exagéré de la reconstitution de recettes à laquelle s'est livrée l'administration ; Sur les pénalités :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "
  11. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte " ;
  12. Considérant que pour contester les pénalités demeurant à sa charge dont ont été assorties les impositions litigieuses sur le fondement des dispositions précitées, Mme X se borne à se prévaloir du caractère illicite de son activité, lequel n'était pas de nature à la dispenser de ses obligations déclaratives ; que par suite cette activité a revêtu un caractère occulte qui autorisait l'administration à faire application des pénalités prévues en la matière ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer, à concurrence de la somme de 502 euros (cinq cent deux euros), sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de la majoration de 80 % dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 2001 et
  15. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Henry X et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 11NT03193 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.