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12NT00043

CETATEXT000026770369 J4_L_2012_12_000001200043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/03/CETATEXT000026770369.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/12/2012, 12NT00043, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00043 1ère Chambre autres C M. PIOT LINDEN Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour la SAS Messer France, dont le siège est situé 25, rue Auguste Blanche à Puteaux

(92800), par Me Linden, avocat au barreau de Paris ; la SAS Messer France demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001605 en date du 8 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 dans les rôles de la commune de Carpiquet, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont le montant sera précisé en cours d'instance au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article 1473, dans sa rédaction alors en vigueur, du code général des impôts : " La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés (...) " ; qu'aux termes de l'article 1448 dudit code : " La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné " ;
  2. Considérant que la SAS Messer France, qui a pour activité le commerce sous toutes ses formes, la vente, l'achat, le transport, le stockage, la location, la représentation, le courtage et la production de tous gaz et mélanges gazeux pour usages et applications industriels et scientifiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2003, 2004 et 2005 dans les rôles de la commune de Carpiquet à raison de la réintégration à ses bases d'imposition de la valeur locative notamment de citernes à gaz installées chez ses clients en vertu de " contrats de fourniture de gaz en vrac et de mise à disposition du matériel de stockage ", dont l'administration a cependant considéré qu'elles devaient être rattachées au site de Carpiquet, siège de la direction régionale commerciale de la société ; que la requérante soutient que les cotisations en litige auraient dû être établies dans les rôles des communes d'implantation des matériels de stockage ; que, toutefois, il est constant que la société ne dispose pas de locaux dans ces communes ; que la mise à disposition gratuite par les clients de la société, durant l'exécution des contrats de fourniture de gaz, d'emplacements restreints destinés à recevoir les citernes sur lesquels ne s'exerce aucune activité passible de la taxe professionnelle ne permet pas de regarder la SAS Messer France comme disposant, à ces endroits, de terrains affectés à l'exercice de son activité ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que les contrats de fourniture de gaz sont conclus à Carpiquet ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a rattaché les citernes installées par la SAS Messer France chez ses clients aux bases d'imposition à la taxe professionnelle dont la société était redevable dans la commune de Carpiquet ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir et la demande de compensation présentées par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, que la SAS Messer France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme, au demeurant non chiffrée, que la SAS Messer France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de la SAS Messer France est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Messer France et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 12NT00043 2 1

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