CETATEXT000026770370 J4_L_2012_12_000001200058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/03/CETATEXT000026770370.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/12/2012, 12NT00058, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00058 1ère Chambre plein contentieux C M. PIOT MILOCHAU Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2012, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Milochau, avocat au barreau de La-Roche-sur-Yon ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806951 en date du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que M. A, qui exerçait depuis 1983 la profession de marin-pêcheur à bord du B, a perçu en 2001 une prime de 285 000 euros au titre de l'indemnisation des préjudices résultant de l'interdiction de l'utilisation des filets maillants dérivants pour l'imposition de laquelle il a opté en faveur du dispositif d'étalement sur 7 ans ; qu'il a, le 1er janvier 2002, cédé 47 % de ses droits sur le navire B à la société Sofivendée et 51 % de ceux-ci à un jeune pêcheur professionnel, ne conservant ainsi que 2 % de ses parts ; qu'il a procédé à l'étalement sur trois ans, soit les années 2002, 2003 et 2004, de l'imposition de la plus-value à court terme dégagée par la cession des parts de son navire ; que l'administration a remis en cause le bénéfice de ces étalements ; que M. A fait appel du jugement susvisé du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "
- Le montant net des plus-values à court terme peut être réparti par parts égales sur l'année de leur réalisation et sur les deux années suivantes (...)
- En cas de cession ou de cessation totale d'entreprise, les plus-values dont l'imposition a été différée en application des dispositions qui précèdent sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice clos lors de cette opération (...) " ; qu'aux termes de l'article 201 du même code : "
- Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 quater du code général des impôts : " Chaque membre des copropriétés de navire régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété " ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : " Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (...) 7° membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater (...) " ; qu'aux termes de l'article 61 A du même code : " Les résultats à déclarer par les copropriétés mentionnées aux articles 8 quater et 8 quinquies sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction respectivement de l'amortissement du navire (...). Les copropriétés sont tenues aux obligations qui incombent à ces exploitants " ; qu'enfin, aux termes de l'article 39 E du même code : " Chaque membre des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires; pour la détermination des plus-values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de revient. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si la copropriété de navire, qui doit tenir la comptabilité des opérations d'exploitation du navire dont elle n'a que la jouissance et qui ne figure donc pas à l'actif de son bilan, est regardée, pour la détermination de ses résultats, comme un exploitant individuel soumis au bénéfice du régime réel, les quirataires, qui détiennent la propriété du navire à proportion de leurs parts dans la copropriété et doivent comptabiliser, outre leur quote-part des résultats de l'exploitation de la copropriété, leurs propres opérations patrimoniales d'acquisition des quirats, les charges d'amortissement et le cas échéant d'emprunt supportées à ce titre, ainsi que le produit de leur cession éventuelle, doivent, par suite, être également regardés, non comme de simples détenteurs de parts d'une société, mais comme des exploitants individuels, titulaires d'un actif professionnel constitué par les quirats ; que si l'activité de quirataire ainsi exercée est indissociable de celle des autres quirataires membres des copropriétés chargées, conformément à leur objet, d'assurer l'exploitation en commun d'un navire, ce caractère indissociable ne fait pas obstacle à ce que l'activité de chacun des quirataires, consacrée à l'exploitation de ses droits sur la propriété du navire, soit regardée comme une activité professionnelle, distincte de celle de la copropriété ;
- Considérant que M. A a exploité le B à titre individuel jusqu'au 1er janvier 2002, date à laquelle il a, ainsi qu'il a déjà été dit, cédé 98 % de ses parts ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé, qui a été déclassé en tant que marin actif par les affaires maritimes, n'a, depuis la cession de ses parts, plus embarqué sur le navire ; que s'il soutient qu'ayant conservé 2% des parts de son navire, il ne peut être regardé comme ayant cessé son activité professionnelle, l'activité qu'il exerce désormais en sa qualité de quirataire, consacrée à l'exploitation de ses droits sur la propriété du navire, est distincte de celle de marin-pêcheur à raison de laquelle il a perçu la prime et réalisé la plus-value en litige ; que la circonstance qu'il ait déclaré la part de bénéfices tirés de la location du bateau dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est sans influence sur l'existence et la nature de l'activité par lui exercée ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a, au motif que le contribuable avait cessé son activité de marin-pêcheur au 1er janvier 2002, décidé que la plus-value de cession du navire ainsi que la prime perçue pour la suppression des filets maillants dérivants ne pouvaient faire l'objet d'un étalement et a réintégré aux résultats de l'année de la cessation d'activité, soit l'année 2002, la fraction non étalée des montants dont s'agit ;
- Considérant, enfin, que M. A n'est pas fondé à se prévaloir des termes de l'avis du secrétaire d'Etat au budget du 2 avril 2002 qui n'ajoutent pas à la loi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude A et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 12NT00058 2 1