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12NT00084

CETATEXT000026770371 J4_L_2012_12_000001200084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/03/CETATEXT000026770371.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 06/12/2012, 12NT00084, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00084 1ère Chambre C M. PIOT JULLIE M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour la société ITM L.A.I., dont le siège est route de Saint-Germain des Bois à Levet

(18340), par Me Jullie, avocat au barreau de Nantes ; la société ITM L.A.I. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004448 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2010 par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a retiré la décision implicite de rejet née de son silence gardé sur le recours hiérarchique présenté par la société ITM L.A.I. contre la décision en date du 10 mai 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section d'inspection du Cher a refusé l'autorisation de licencier M. X, a annulé cette décision et a accordé l'autorisation de licenciement ; 2°) d'annuler ladite décision ministérielle en date du 27 octobre 2010 ; 3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; - et les observations de Me Jullié, avocat de la société ITM L.A.I. ; Sur les conclusions à fins d'annulation :
  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est employé par la société ITM L.A.I. dans son établissement de Levet (Cher) depuis le 3 juin 1985 ; qu'il est délégué syndical ainsi que représentant du personnel ; que, par courrier du 12 mars 2010, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour motif disciplinaire fixé au 23 mars 2010 et a été, le même jour, mis à pied ; que le 24 mars 2010 une réunion extraordinaire du comité d'établissement a donné un avis sur ce licenciement ; qu'en raison de nouveaux agissements de M. X qu'elle considérait comme fautifs, la société ITM L.A.I. l'a convoqué par courrier du 25 mars 2010, notifié le lendemain, à un second entretien préalable fixé au 6 avril 2010 ; qu'une seconde réunion extraordinaire du comité d'établissement s'est tenue ce même jour ; que, par courrier du 7 avril 2010 la société ITM L.A.I. a sollicité l'autorisation de licencier M. X auprès de l'inspecteur du travail de la 1ère section d'inspection du Cher lequel, après enquête contradictoire, a refusé cette autorisation le 10 mai 2010 ; que, saisi d'un recours hiérarchique, le ministre chargé du travail a retiré le 27 octobre 2010 sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 12 octobre 2010, a annulé le refus de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de M. X, lequel est intervenu par courrier du 10 novembre 2010 ; que la société ITM L.A.I. fait appel du jugement en date du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision prise par le ministre du travail le 27 octobre 2010 ;
  2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'enfin aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail : " En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;
  3. Considérant que ni la présence ni la participation active de M. X à des opérations de blocage des entrées de l'établissement constatées dans la journée du 24 mars 2010, soit au-delà du délai imparti pour lever ce barrage par une ordonnance de référé prise la veille par le président du tribunal de grande instance de Bourges, ne sont formellement établies par les procès-verbaux d'huissiers produits par l'entreprise, lesquels ne portent pas identification directe du requérant ; que la participation et le degré d'implication de M. X ne peuvent davantage résulter des sommations interpellatives produites pour la première fois en appel et selon lesquelles, à la demande de la société, des salariés ont été invités par huissier, plus de dix-neuf mois après les faits, à attester de la présence et du rôle joué sur le piquet de grève par M. X ; qu'il ressort des pièces du dossier que le blocage momentané de l'entrée de l'établissement par M. X à l'aide de son véhicule, le 12 mars 2010, n'était pas à lui seul d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que par suite, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, le ministre chargé du travail ne pouvait autoriser le licenciement de M. X sans, d'une part, commettre une erreur d'appréciation et, d'autre part, se fonder sur des faits dont la réalité n'est pas établie ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ITM L.A.I. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 27 octobre 2010 par laquelle le ministre chargé du travail a autorisé le licenciement de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société ITM L.A.I. demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ladite société le paiement de la somme demandée par M. X au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de la société ITM L.A.I. est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à société ITM L.A.I., à M. Fathi X et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 N° 12NT00084

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