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12NT00216

CETATEXT000026770373 J4_L_2012_12_000001200216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/03/CETATEXT000026770373.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 06/12/2012, 12NT00216, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00216 1ère Chambre autres C M. PIOT PRIGENT Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée pour M. Hubert X, demeurant ..., par Me Prigent, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0807265 et 0807260 en date du 24 novembre 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - et les observations de Me Prigent, avocat de M. X ;

  1. Considérant que la SARL Le Donjon, qui exploite depuis 1992 à Laval (Mayenne) un fonds de commerce de bar-discothèque, et dont M. X est le gérant et l'unique associé, a fait l'objet en 2007 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur, après avoir écarté sa comptabilité comme non probante, a reconstitué ses recettes ; que la société relevant du régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts, les redressements procédant de ce contrôle ont été assignés à M. X dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. X fait appel du jugement susvisé en date du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant, en premier lieu, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la SARL Le Donjon s'est déroulée dans les locaux de la discothèque en présence de M. X avec lequel le vérificateur a eu au moins trois entretiens portant notamment sur les conditions d'exploitation de la discothèque ainsi qu'en attestent les compte-rendus d'entretien produits par l'administration en première instance dont le requérant n'établit pas qu'ils auraient été rédigés dans des conditions leur ôtant toute valeur probante ; que M. X n'apporte pas la preuve que le vérificateur, qui n'était pas tenu de lui donner avant l'envoi de la proposition de rectification des informations sur les redressements auxquels il envisageait de procéder, se serait refusé à tout échange de vue avec lui ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire doit être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, les vices de forme susceptibles d'entacher l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Le Donjon qui, bien qu'elle disposât d'une caisse enregistreuse, inscrivait globalement en fin de journée, sur un cahier tenu manuellement, les recettes du vestiaire et de la vente de bouteilles d'alcool à l'entrée de la discothèque, n'a pas été en mesure de produire, lors des opérations de vérification, les bons en échange desquels les bouteilles d'alcool étaient remises aux clients ni les souches des tickets " vestiaire " mettant ainsi le vérificateur dans l'impossibilité de vérifier l'exactitude des montants reportés dans le cahier de recettes ; que les documents comptables remis au service ne permettaient pas non plus de déterminer le mode d'encaissement des recettes dont s'agit ; que de telles irrégularités suffisaient par elles-mêmes, compte tenu de leur gravité, et alors que le requérant n'établit pas que les recettes omises ne représenteraient qu'une faible partie du chiffre d'affaires réalisé par la société, à autoriser l'administration à regarder la comptabilité de la SARL Le Donjon, en l'absence même d'établissement de tout procès-verbal constatant le défaut de présentation de certains documents comptables, comme dénuée de valeur probante et à reconstituer ses recettes ;
  6. Considérant que M. X n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de redressements de la société lors d'un précédent contrôle, cette circonstance ne constituant pas une prise de position formelle sur sa situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) " ;
  8. Considérant que la comptabilité de la SARL Le Donjon est, pour les raisons ci-dessus mentionnées, entachée de graves irrégularités ; qu'il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que cet avis, qui expose les motifs pour lesquels la comptabilité de la SARL Le Donjon devait être regardée comme non probante et qui confirme la méthode de reconstitution utilisée par le service vérificateur en précisant que, s'agissant des offerts et des pertes, les éléments avancés par l'entreprise ne permettaient pas de remettre en cause les montants retenus par l'administration, est suffisamment motivé ; que le requérant n'établit pas qu'il serait empreint de partialité ; qu'ainsi, la SARL Le Donjon supportait, en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver le caractère exagéré de la reconstitution du chiffre d'affaires de son établissement ; que, M. X, en sa qualité d'associé d'une société de personnes, supporte, dans les mêmes conditions, la charge de prouver l'exagération de son imposition personnelle ;
  9. Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SARL Le Donjon tiré de la vente de bouteilles d'alcool à l'entrée de la discothèque et afférent au vestiaire, le service s'est fondé sur des éléments tirés de la comptabilité de la société ainsi que sur les conditions d'exploitation de l'entreprise rapportées par le gérant lors de ses entretiens avec le vérificateur ; que s'il a également, s'agissant des ventes de bouteilles, procédé à un sondage à partir d'un échantillon de tickets de caisse édités du 11 mai 2004 au 15 mai 2004, représentant ainsi 203 boissons comprises dans le prix d'entrée, puis du 25 octobre 2005 au 28 octobre 2005, correspondant à 179 boissons, il ne résulte pas de l'instruction, alors que selon les propres déclarations du gérant de la société l'activité de la discothèque avait été régulière tout au long de l'année durant la période vérifiée, que l'échantillon retenu par l'administration, qui ne comprend pas les deux soirées exceptionnelles organisées en juin et décembre de chaque exercice, et dont le requérant n'établit pas qu'il reposerait sur des données chiffrées inexactes, ne serait pas représentatif des ventes réalisées ; que M. X n'établit pas en se prévalant de taux d'offerts admis par l'administration dans le cadre de la reconstitution de recettes d'autres établissements, que le vérificateur aurait tenu un compte insuffisant des pertes, prélèvements du personnel ainsi que des offerts dont la société vérifiée n'a d'ailleurs pas été en mesure d'en quantifier le montant lors des opérations de vérification ; qu'enfin, contrairement à ce qu'il soutient, la circonstance que la comptabilité de la SARL Le Donjon a été écartée comme non probante ne faisait pas obstacle à ce que l'administration utilisât des éléments tirés de cette comptabilité pour déterminer le montant des pertes, prélèvements et offerts dont s'agit ; que dans ces conditions, M. X, qui ne propose aucune autre méthode de reconstitution, n'établit pas le caractère radicalement vicié et excessivement sommaire de celle mise en oeuvre par le service ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert X et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 12NT00216 2 1

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