CETATEXT000026770376 J4_L_2012_12_000001200347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/03/CETATEXT000026770376.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/12/2012, 12NT00347, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00347 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE GRENIER Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 8 février 2012, présentée pour la société Systra, dont le siège est au 5, avenue du coq à Paris
(75009), par Me Grenier, avocat au barreau de Paris ; la société Systra demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-4041 du 19 janvier 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la communauté d'agglomération d'Orléans Val de Loire, une provision de 418 600 euros TTC ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la communauté d'agglomération d'Orléans Val de Loire devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) à titre subsidiaire, de limiter la provision accordée à la communauté d'agglomération d'Orléans Val de Loire à la somme de 157 406 euros HT, et de condamner la société Setec à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - les observations de Me Laporte, substituant Me Grenier, avocat de la société Systra ; - les observations de Me Communier, avocat de la communauté d'agglomération d'Orléans Val de Loire ; - les observations de Me Coget, substituant Me Riquelme, avocat des sociétés Semtao et Transamo ; - et les observations de Me Couderc, avocat de la société Setec ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour la communauté d'agglomération d'Orléans-Val de Loire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) " ;
- Considérant que, dans le cadre de l'opération de construction d'une ligne de tramway sous la maîtrise d'ouvrage du SIVOM de l'agglomération orléanaise, auquel a succédé la communauté d'agglomération d'Orléans-Val de Loire (CAO), et sous la maîtrise d'ouvrage déléguée de la société anonyme d'économie mixte des transports de l'agglomération orléanaise (Semtao) et de la société Transamo, la maîtrise d'oeuvre des travaux d'infrastructures, équipement, génie civil et insertion urbaine étant confiée à un groupement comprenant la société Systra, mandataire, et la société Setec, ont été conclus des marchés pour la fourniture et la pose des câbles d'alimentation électrique et la réalisation des travaux de déroulage, manchonnage et séparation des câbles dans les chambres de tirage, une multitubulaire, ouvrage consistant en la juxtaposition de fourreaux de tailles différentes pour le passage des câbles, étant insérée à cet effet dans l'assise en béton de la ligne ; que les travaux des divers marchés ont fait l'objet de réceptions entre mai 2000 et octobre 2001, assorties de réserves qui ont été ultérieurement levées ; que par ordonnance du 19 janvier 2012, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a condamné la société Systra à verser à la communauté d'agglomération d'Orléans-Val de Loire, sur le fondement de la responsabilité trentenaire des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage, une provision de 418 600 euros TTC à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis du fait des désordres affectant la multitubulaire de la ligne de tramway traversant le territoire de l'agglomération selon un axe Nord-Sud et a rejeté les conclusions tendant au paiement d'une provision par la Semtao et la société Transamo ; que la société Systra interjette appel de cette ordonnance ;
- Considérant que l'expiration du délai de l'action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu'ils peuvent encourir en cas de fraude ou de dol dans l'exécution de leur contrat et qui n'est soumise qu'à la prescription qui résulte des principes dont s'inspire l'article 2227 du code civil ; qu'en l'absence même d'intention de nuire, la responsabilité trentenaire des constructeurs peut également être engagée en cas de faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave, par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commise volontairement et sans qu'ils puissent en ignorer les conséquences ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport déposé le 19 janvier 2010 à la suite de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal, que de nombreuses chambres de tirage de la ligne de tramway traversant l'agglomération orléanaise étaient infiltrées par les eaux de pluie et de lavage et que des câbles enchevêtrés, dépourvus de système de fixation et de marquage, y sont immergés dans l'eau ; que les documents contractuels ne prévoyaient pas l'étanchéité des chambres de tirage, ne stipulaient pas la fixation et le marquage de câbles, ni la mise en place d'un système d'évacuation des eaux ou l'utilisation de câbles pouvant supporter une immersion durable ; que, toutefois, en l'état de l'instruction, si l'expert impute aux maîtres d'oeuvre, en ce qui concerne les travaux de pose et de déroulage des câbles, un défaut de conception, un manque de vigilance lors des opérations de réception et une insuffisance dans la surveillance des travaux, il n'est pas établi que ces manquements de la société Systra à ses obligations de maître d'oeuvre et de mandataire du groupement susmentionné présenteraient un degré de gravité tel qu'ils seraient assimilables à une fraude ou à un dol, alors surtout que l'expert a également constaté un défaut d'entretien et de maintenance des chambres de tirage de la part de la communauté d'agglomération d'Orléans ou de l'exploitant de la ligne de tramway ; que, dans ces conditions, eu égard à l'office du juge du référé provision, l'obligation dont se prévaut la communauté d'agglomération d'Orléans-Val de Loire à l'encontre de la société Systra ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Systra est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée au versement d'une provision de 418 600 euros TTC à la communauté d'agglomération d'Orléans-Val de Loire ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans du 19 janvier 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Systra, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent la communauté d'agglomération d'Orléans-Val de Loire et la société Setec au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération d'Orléans-Val de Loire une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Systra et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 10-4041 du 19 janvier 2012 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans est annulée. Article 2 : La communauté d'agglomération d'Orléans Val de Loire versera 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la société Systra en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la communauté d'agglomération d'Orléans-Val de Loire et de la société Setec tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Systra, à la communauté d'agglomération d'Orléans Val de Loire, à la société Setec, à la société Semtao et à la société Transamo. '' '' '' '' 2 N° 12NT00347