← France

12NT00377

CETATEXT000026770377 J4_L_2012_12_000001200377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/03/CETATEXT000026770377.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/12/2012, 12NT00377, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00377 4ème chambre excès de pouvoir C M. JOECKLE DE VILLELE M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour M. Arsanali A et Mme Raysat B, épouse C demeurant ..., par Me Duplantier avocat au barreau d'Orléans ; M. A et Mme C demandent à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 11-2364 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 22 mars 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de les admettre au séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de leur situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-787 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2012 : - le rapport de M Gauthier, premier conseiller ; 1. Considérant que M. A et Mme C, ressortissants russes, ont interjeté appel du jugement du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans avait rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 22 mars 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2. Considérant que, par un mémoire enregistré le 29 octobre 2012, M. A et Mme C ont déclaré se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge des requérants le versement de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et Mme C. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arsanali A, à Mme Raysat B, épouse C et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 12NT00377 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.