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12NT00420

CETATEXT000026770379 J4_L_2012_12_000001200420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/03/CETATEXT000026770379.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/12/2012, 12NT00420, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00420 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DUPLANTIER Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012, présentée pour M. Sikandar A demeurant ..., par Me Duplantier avocat au barreau d'Orléans; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102146 du 31 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2011 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée vie familiale " ou à défaut de reprendre l'instruction de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2012 : - le rapport de Mme Tiger, rapporteur ; - et les conclusions de M. Martin rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A, ressortissant pakistanais, relève appel du jugement du 31 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2011 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade et obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans M. A a soutenu que l'arrêté attaqué était entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement susvisé du 31 août 2011 est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d'Orléans ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du 14 janvier 2011 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre, sur lequel le préfet du Loiret s'est fondé pour prendre l'arrêté attaqué, est signé par le docteur B qui a été désigné par arrêté du directeur de l'agence régionale de santé du Centre du 1er avril 2010 pour rendre les avis sur les demandes de titre de séjour pour raisons de santé ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu au vu d'un avis établi par une personne n'ayant pas été habilitée pour ce faire ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié par le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, publié au Journal officiel de la République française le 1er avril 2010 : "Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...)" ;
  6. Considérant que l'avis du 14 janvier 2011 du médecin de l'agence régionale de santé, au vu duquel a été pris l'arrêté attaqué, indique expressément que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et précise qu'il n'existe aucune contre indication médicale au voyage en avion ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé, compte tenu des exigences du secret médical qui interdisent de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé ou la nature des soins qu'il doit recevoir, et porte sur tous les points sur lesquels il était nécessaire qu'il fût donné ; qu'il n'apparaît pas dans ces conditions, que M. A n'aurait pas bénéficié d'un examen particulier de sa situation, alors qu'aucune disposition réglementaire n'impose au médecin de l'agence régionale de santé de motiver spécialement son avis au motif que celui-ci serait contraire à un avis rendu antérieurement à l'occasion d'une précédente demande distincte de titre de séjour ;
  7. Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre de douleurs rachidiennes en liaison avec une spondylarthropathie, qu'il a déjà bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et qu'un défaut de soins aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé ; que, toutefois, le certificat médical du 24 mai 2011, postérieur à l'arrêté attaqué et émanant d'un médecin généraliste, ainsi que les éléments d'informations générales trouvés sur internet par l'intéressé ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé portée dans son avis précité du 14 janvier 2011 ; que dans un avis complémentaire du 7 juillet 2011, un second médecin de l'agence régionale de santé relève notamment que l'évolution naturelle de l'affection dont souffre M. A n'est que peu influencée par les traitements ; que dans ces conditions, le préfet du Loiret n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté du 8 février 2011 sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : "La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...)" ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, le préfet du Loiret n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur sa demande ;
  9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : "Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent les informations relatives aux voies de recours disponibles (...)" ; que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 37 de la loi n° 2011-6 du 16 juin 2011, en tant qu'elles prévoyaient que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois n'avait pas à faire l'objet d'une motivation, étaient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 précité de la directive du 16 décembre 2008, dont le délai de transposition expirait le 24 décembre 2010 ; que, par suite, il y a lieu d'en écarter l'application et, par voie de conséquence, de vérifier que l'obligation de quitter le territoire français, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, satisfait aux exigences de l'article 3 de cette loi ;
  10. Considérant que l'autorité administrative ne peut prendre une mesure prescrivant l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite, un titre de séjour ; que la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté litigieux vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision du refus de séjour opposée à M. A, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont elle a été assortie doit, dès lors, être regardée également comme étant régulièrement motivée ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 février 2011 du préfet du Loiret portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1102146 du 31 août 2011 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande de Mme A devant le tribunal et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour sont rejetés. Article 3 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sikandar A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 12NT000420 2 1

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