CETATEXT000026770383 J4_L_2012_12_000001200491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/03/CETATEXT000026770383.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/12/2012, 12NT00491, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00491 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT DE CAUMONT M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906649 du 30 décembre 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 26 février 2009, ainsi que la décision du ministre de l'intérieur du 31 mars 2009 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
- Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
- Considérant que s'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que le paiement de l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 26 février 2009 est intervenu le même jour que son constat, le ministre de l'intérieur ne produit pas la souche de la quittance faisant apparaître que l'information a été délivrée à l'intéressé et n'établit pas, par suite, que celle-ci est intervenue préalablement au paiement ; qu'en conséquence, la décision de retrait de six points consécutive à l'infraction du 26 février 2009 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulée ;
- Considérant que, compte tenu de ce que six points ont été, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, illégalement retirés du capital du permis de conduire de M. A, le capital de son permis n'était pas nul lorsque le ministre de l'intérieur l'a, par sa décision contestée du 31 mars 2009, informé de sa perte de validité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 26 février 2009 ainsi que la décision du 31 mars 2009 constatant l'invalidité de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que l'administration restitue six points au capital du permis de conduire de M. A ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points du permis de conduire de l'intéressé en lui restituant six points dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0906649 du 30 décembre 2011 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 26 février 2009 et de la décision du ministre de l'intérieur du 31 mars 2009 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul est annulé. Article 2 : La décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 26 février 2009 et la décision du ministre de l'intérieur en date du 31 mars 2009 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital du permis de conduire de M. A en lui restituant six points dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N°12NT00491 2 1