CETATEXT000026770385 J4_L_2012_12_000001200525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/03/CETATEXT000026770385.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/12/2012, 12NT00525, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00525 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE MADRID M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée pour M. Christian Lutatuka A, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. Lutatuka A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2185 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madrid de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que M. Lutatuka A, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1981 et entré régulièrement en France le 14 septembre 2001 pour y effectuer des études, a bénéficié jusqu'au 15 octobre 2010 de cartes de séjour temporaires en qualité d'étudiant, et a sollicité le 14 octobre 2010 un changement de statut en vue de la délivrance d'une carte portant la mention " salarié " ; que, par la requête susvisée, il interjette appel du jugement du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que la décision contestée mentionne en particulier le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de séjour opposée à M. Lutatuka A, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement, est elle-même suffisamment motivée ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont elle a été assortie doit, dès lors, être regardée également comme régulièrement motivée en droit comme en fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- / La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention " salarié ", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / 3° Le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale (...) ;
- Considérant que M. Lutatuka A soutient que la durée du contrat de travail qui lui a été proposé est de dix-huit mois, que l'avis du directeur de l'unité territoriale du Loiret de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) est illégal, que ce directeur n'a pas pu estimer régulièrement que les critères de délivrance d'une autorisation de travail, prévus à l'article R. 5221-20 du code du travail, n'étaient pas réunis et que l'arrêté en litige a méconnu les dispositions de cet article ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger dont il se prévaut, présentée par l'entreprise Benazo qui a pour objet la vente ambulante " d'alimentation, produits textiles, informatique, produits manufacturés, import-export e-commerce ", ne précise ni la durée du contrat proposé ni le niveau de qualification du poste ; qu'en outre, le préfet produit la promesse d'embauche, datée du 11 octobre 2010, pour une durée inférieure à un an allant du 1er novembre 2010 au 15 octobre 2011, adressée à la DIRECCTE et sur laquelle celle-ci s'est fondée ; que la circonstance que le requérant produise une promesse d'embauche, en tout point identique, hormis la durée du contrat qui est prévue du 1er novembre 2010 au 30 avril 2012, ne suffit pas à établir que cette promesse aurait été communiquée au préfet avant l'édiction de l'arrêté contesté ; qu'enfin l'employeur susmentionné n'a pas apporté la preuve qu'il avait accompli, au préalable, des recherches auprès des organismes concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; que, dans ces conditions, le directeur de l'unité territoriale du Loiret de la DIRECCTE a pu régulièrement estimer que les critères de délivrance d'une autorisation de travail, prévus à l'article R. 5221-20 du code du travail, n'étaient pas réunis ; que le préfet du Loiret n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté contesté doit être écarté ;
- Considérant que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. Lutatuka A était fondée sur les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le préfet du Loiret a par ailleurs examiné le droit éventuel de l'intéressé à l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du même code, il a pu légalement estimer que M. Lutatuka A ne pouvait se voir délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant dès lors que celui-ci justifie seulement sur ce point être inscrit depuis le 16 janvier 2008 auprès d'un établissement privé à des cours par correspondance portant sur un certain nombre d'unités du diplôme de comptabilité gestion (DCG), sans établir qu'il aurait obtenu l'une quelconque de ces unités ;
- Considérant que si M. Lutatuka A réside en France depuis 2001, c'est principalement en sa qualité d'étudiant, qui ne lui donne pas nécessairement vocation à séjourner durablement sur le territoire ; qu'il est célibataire et ne soutient pas avoir des attaches familiales en France, ni ne démontre être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Lutatuka A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. Lutatuka A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. Lutatuka A de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Lutatuka A le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Lutatuka A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian Lutatuka A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 12NT00525 1