CETATEXT000026770386 J4_L_2012_12_000001200539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/03/CETATEXT000026770386.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 06/12/2012, 12NT00539, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00539 1ère Chambre autres C M. PIOT GASPAR M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me Gaspar, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801251 en date du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 à 2004 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 1. Considérant que M. et Mme X ont déduit de leurs revenus fonciers, au titre des années 2001 à 2004, les dépenses et intérêts d'emprunts liés à des travaux qu'ils soutiennent avoir engagés en vue de la conservation des revenus locatifs qu'ils percevaient en exécution de deux baux de fermage consentis sur diverses parcelles en nature de terre aux abords de leur résidence principale sise au lieu-dit " Monplaisir " à Chinon (Indre-et-Loire) ; que M. et Mme X font appel du jugement du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 à 2004, du fait de la remise en cause par l'administration de la déduction à laquelle ils avaient procédé ; 2. Considérant que les dispositions de l'article 31 du code général des impôts prévoient : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
- a)Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportés par le propriétaire (...) ;
- b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ;
- d)Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ;
- e)Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance ; (...) 2° Pour les propriétés rurales :
- a)Les dépenses énumérées aux a à e du 1° (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les charges afférentes à un logement dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent venir en déduction de ses revenus fonciers ; 3. Considérant, d'une part, que les travaux exécutés en 2001 et 2002 par M. et Mme X ont consisté, à la suite d'une expertise et pour satisfaire à des motifs impérieux de sécurité publique, en la réfection complète du mur d'enceinte de leur propriété, lequel sépare une parcelle cadastrée 104 appartenant aux requérants d'une route départementale ; que cette terre, louée aux termes d'un bail rural de fermage à la SCEA Charles Joguet dont M. et Mme X sont les seuls associés, est située aux abords immédiats de la résidence principale des requérants et n'est le siège d'aucune activité agricole ; que dans ces conditions cette parcelle doit être regardée comme un terrain d'agrément dont les requérants se réservent la jouissance ; 4. Considérant, d'autre part, que le surplus des dépenses déduites par M. et Mme X de leurs revenus fonciers est relatif à des travaux exécutés sur un mur séparant des parcelles cadastrées 107 et 108 leur appartenant, alors que la parcelle 107 n'est pas louée et que la parcelle 108, dont seuls la cave et le chai qu'elle supporte sont donnés en location à la SCEA Charles Joguet, n'est pas pour le surplus dédiée à l'exploitation viticole ; que M. et Mme X ne démontrent par aucune pièce versée au dossier que la réfection de ce mur aurait été comme ils l'affirment indispensable à la stabilisation des parcelles viticoles situées en amont, également données en fermage à la SCEA Charles Joguet ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration était fondée à regarder les dépenses déduites par M. et Mme X comme engagées pour des immeubles dont ils se réservaient la jouissance et par suite exclues de tout droit à déduction ; que M. et Mme X ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacques et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 1 2 N° 12NT00539 1