CETATEXT000026770388 J4_L_2012_12_000001200593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/03/CETATEXT000026770388.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/12/2012, 12NT00593, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00593 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE GREFFARD-POISSON M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012, présentée pour Mme Sadige B épouse A, demeurant ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; Mme B épouse A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-02084 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2010 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Greffard-Poisson de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2012 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B épouse A, ressortissante kosovare, interjette appel du jugement du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2010 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...)" ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant que si Mme B épouse A fait valoir qu'elle souffre de troubles psychologiques importants et qu'un retour dans son pays d'origine aggraverait son état de santé, le médecin inspecteur de santé publique a indiqué dans un avis du 11 mars 2010 qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si elle fait état d'un lien entre la pathologie dont elle souffre et les événements traumatisants qu'elle a vécu au Kosovo, Mme B épouse A, dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la cour nationale du droit d'asile, ne démontre pas, par des documents probants, la réalité des événements dont elle prétend avoir été victime dans ce pays en 1999 et 2008, ni, par suite, le lien entre le lieu de ces événements et les troubles dont elle se plaint ; que nonobstant la mention, dont elle se prévaut, dans l'avis du 11 mars 2010 du médecin inspecteur de santé publique que si elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine son accessibilité sera certainement difficile, elle n'établit ni que les soins requis par son état de santé ne lui seront pas accessibles au Kosovo ni qu'elle ne disposera pas des ressources suffisantes pour se faire soigner dans ce pays ; que dès lors, en dépit des nouveaux certificats médicaux produits par la requérante, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas, en obligeant celle-ci à quitter le territoire français, méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que Mme B épouse A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 octobre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 juillet 2010, fait valoir qu'elle est menacée dans son pays d'origine en raison de ses origines albanaises et par les forces de l'AKSH qui reprochent à son mari d'avoir travaillé avec les serbes, qu'elle a été victime de viols en 1999 et 2008 et que son père a été assassiné le 21 mars 2012 par des inconnus qui se sont présentés au domicile de celui-ci et qui la recherchaient elle et son époux, les pièces qu'elle produit à l'appui de ses allégations sont toutefois insuffisantes pour établir qu'elle encourt actuellement et personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B épouse A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme B épouse A de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sadige B épouse A et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 2 N° 12NT00593