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12NT00843

CETATEXT000026770391 J4_L_2012_12_000001200843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/03/CETATEXT000026770391.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/12/2012, 12NT00843, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00843 1ère Chambre plein contentieux C M. PIOT CHAMOZZI M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2012, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant ..., par Me Chamozzi, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900215 et n° 0902895 en date du 24 janvier 2012 en tant que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

  1. Considérant que, d'une part, M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2004 et 2005, à l'issue duquel l'administration lui a notifié des redressements consécutifs à la détermination de sa quote-part de revenus fonciers réalisés par la SCI Titou dont il est associé, ce qui a diminué le montant des déficits fonciers qu'il a déclarés au titre des années 2004 et 2005 ; que, d'autre part, le service a remis en cause, au titre de l'année 2005, la réduction d'impôt dont a bénéficié M. A sur le fondement de l'article 199 undecies A du code général des impôts au titre d'un investissement Outre-mer ; que M. A fait appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 24 janvier 2012 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a, de ce fait, été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ; En ce qui concerne la réintégration de loyers non encaissés dans les recettes foncières brutes de la SCI Titou au titre de 2004 et 2005 :
  2. Considérant que par un acte du 26 avril 2004, la SCI Titou, constituée entre M. A et ses deux fils, a donné en location à Mme B une maison d'habitation située ... pour un loyer mensuel de 610 euros ; que toutefois le montant des revenus fonciers que la SCI Titou a déclaré au titre de cette location s'est limité à 3 660 euros en 2004 comme en 2005, alors qu'en exécution du bail, elle aurait dû percevoir une somme de 7 320 euros ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un jugement du tribunal d'instance d'Orléans du 17 mars 2006 que les difficultés financières de Mme B ont commencé au plus tôt au printemps 2005, suite à différents emprunts qu'elle a souscrits sans rapport avec ses capacités de remboursement ; que si M. A explique que les défauts de paiement de Mme B sont liés à la prise en charge de son père souffrant, il n'en justifie nullement ; que le requérant ne justifie pas davantage, en se bornant à faire état de l'inscription de la créance de loyers auprès de la commission de surendettement du Loiret, des diligences qu'il aurait accomplies dans le but de récupérer sa créance ; que dans ces conditions la SCI Titou doit être regardée comme ayant disposé du loyer qu'elle s'est abstenue de percevoir de Mme B en contrepartie de la location des locaux ; que l'administration était dès lors fondée à réintégrer le montant procédant de cette libéralité dans les recettes brutes de la SCI Titou et à minorer en conséquence le montant du déficit foncier déclaré par M. A à concurrence de sa quote-part dans ladite société ; En ce qui concerne la remise en cause de la réduction d'impôt pour investissement outre-mer au titre de 2005 :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : "
  5. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre
  6. La réduction d'impôt s'applique (...) b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ; (...)
  7. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure (...) et des quatre années suivantes.
  8. En cas de non-respect des engagements mentionnés au 2, (...) la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités (...)" ;
  9. Considérant que M. A a, le 8 novembre 2004, acquis un appartement de type 3 situé à Saint-Martin (Guadeloupe) pour un prix de 519 690 euros ; qu'il a bénéficié, en application des dispositions précitées, de la réduction d'impôt qu'elles prévoient au titre des années 2004 et 2005 ; que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt afférente à la seule année 2005, au motif que le contribuable n'avait pas respecté l'engagement de louer l'appartement en tant qu'habitation principale ;
  10. Considérant, en premier lieu, que l'habitation principale s'entend de manière générale du logement où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal et où se situe le centre de leurs intérêts personnels et matériels ; que lorsque les membres du foyer fiscal exercent une profession qui les oblige à de fréquents déplacements, l'habitation principale s'entend du logement où la famille réside en permanence ; que M. C, locataire de M. A installé en Guadeloupe pour exercer une activité de formation professionnelle continue pour adultes, a souscrit spontanément les déclarations de revenus de son foyer fiscal au titre des années 2003, 2004 et des années suivantes à Rochefort (Charente-Maritime) en mentionnant l'adresse du domicile familial, ..., où résidaient alors son épouse et leurs trois enfants scolarisés ; que dès lors, et alors même qu'il se serait fait immatriculer au greffe du tribunal de commerce à son adresse à Saint-Martin pour l'exercice de son activité professionnelle, M. C, qui résidait seul outre-mer pour des raisons professionnelles, devait être regardé comme ayant maintenu sa résidence principale à Rochefort pour les mois de mars à septembre 2005, au cours desquels il était locataire du logement de M. A ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui n'a dès lors pas loué son logement à titre d'habitation principale, ne remplissait pas l'une des conditions auxquelles l'article 199 undecies A du code général des impôts subordonne le bénéfice de la réduction d'impôt qu'il prévoit ;
  11. Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. A ait, le 16 février 2005, conclu avec M. C un bail qui faisait obligation à ce dernier d'occuper le logement à usage d'habitation principale, et ait souscrit un engagement aux mêmes fins vis-à-vis de l'administration, n'est pas de nature à établir que le défaut de respect de l'engagement serait exclusivement imputable au locataire, à défaut pour M. A de justifier avoir accompli toutes diligences pour s'assurer du respect de l'engagement pris par son cocontractant quant à l'utilisation du logement ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt au titre de l'année 2005 ; que M. A n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc A et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 1 2 N° 12NT00843 1

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