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12NT00896

CETATEXT000026770392 J4_L_2012_12_000001200896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/03/CETATEXT000026770392.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 06/12/2012, 12NT00896, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00896 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT DE CAUMONT M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour M. Loïc X, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101452 du 26 janvier 2012 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 4 mars 2011 portant notification d'un retrait de six points de son permis de conduire probatoire à la suite de l'infraction commise le 29 août 2010, constatant la perte de validité de ce permis de conduire et lui ordonnant de le restituer au préfet de son département de résidence ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la formalité d'information est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;
  2. Considérant que la réalité de l'infraction commise le 29 août 2010 par M. X a été établie par une ordonnance pénale rendue par le juge délégué au tribunal de grande instance de Bourges le 8 novembre 2010 et à laquelle l'intéressé n'a pas fait opposition dans les délais impartis ; que, par suite, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut être utilement invoqué par M. X à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 29 août 2010, ainsi que la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 4 mars 2011 constatant l'invalidité de son permis de conduire probatoire et lui ordonnant de le restituer au préfet de son département de résidence ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Loïc X et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 2 N° 12NT00896 1

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