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12NT00999

CETATEXT000026770393 J4_L_2012_12_000001200999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/03/CETATEXT000026770393.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/12/2012, 12NT00999, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00999 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE IVANOVIC M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. Abdelali A, demeurant chez Mlle B ..., par Me Ivanovic, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-4463 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2012 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant dix-huit mois ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 dudit code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions ci-dessus rappelées que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention "salarié" est régie par les stipulations de l'accord bilatéral franco-marocain du 9 octobre 1987, et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'il suit de là que le préfet de Loir-et-Cher a, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, retenu une base légale erronée en se fondant, pour rejeter la demande de M. A, sur les dispositions de l'article L. 313-10 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour portant la mention "salarié" présentée par M. A, le préfet de Loir-et-Cher s'est fondé sur l'avis défavorable rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 10 octobre 2011 au motif que l'entreprise T-Merer Saral, dont il tenait une promesse d'embauche, n'a pas complété le dossier de demande d'autorisation de travail du requérant ; que le préfet aurait pris la même décision en examinant la demande de M. A au regard non pas des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais des stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de procéder à cette substitution de base légale qui ne prive le requérant, contrairement à ce qu'il soutient, d'aucune garantie procédurale ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  6. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, les dispositions précitées de l'article L. 313-14 n'instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatives aux conditions exceptionnelles dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ; qu'ainsi M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet de Loir-et-Cher, en se bornant à justifier son arrêté par le fait que l'entreprise souhaitant embaucher le requérant n'avait pas répondu aux courriers de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et de l'inspection du travail, n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité, doit être écarté ; que M. A, qui ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
  7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant que si M. A, né en 1984, fait valoir qu'il a développé des attaches personnelles et familiales en France compte tenu notamment de la présence de sa soeur et de son beau-frère, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne justifie ni d'une entrée régulière en 2004 sur le territoire national ni d'un séjour régulier et qui a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2010, est célibataire, sans enfant à charge, et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 21 novembre 2011 du préfet de Loir-et-Cher n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet de Loir-et-Cher n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelali A et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' N° 12NT009992

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