CETATEXT000026770394 J4_L_2012_12_000001201093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/03/CETATEXT000026770394.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 06/12/2012, 12NT01093, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01093 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT AIBAR Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2012, présentée pour M. Ahmed X et Mme Hafima Y épouse X, demeurant ..., par Me Aibar, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1110478 et 1110479 en date du 23 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 27 septembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de leur demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Algérie ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de leur délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de leur situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de leur conseil la somme de 1 700 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique en date du 27 septembre 2011 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, de nationalité algérienne, sont entrés en France le 30 décembre 2008 munis d'un visa de court séjour de 30 jours en compagnie de leur fille âgée de quatre ans ; que leur second enfant est né sur le territoire national et qu'ils sont tous les deux scolarisés ; que la mère de M. X a, au cours de l'année 2000, rejoint les sept frères de l'intéressé, installés pour la plupart depuis plus de 15 ans en France, sous couvert de certificats de résidence algérien d'une durée de 10 ans, et dont les enfants possèdent, pour certains, la nationalité française ; que M. X, orphelin de père depuis 1972, n'a ainsi plus aucune attache familiale en Algérie et entretient des liens affectifs étroits avec les membres de sa famille présents en France ; que, par ailleurs, le frère et l'oncle de Mme X résident également sur le territoire français ; qu'enfin, le requérant était, à la date des arrêtés contestés, titulaire d'une promesse d'embauche pour un emploi de plaquiste au sein d'une entreprise nantaise ; que, dans ces conditions, M. et Mme X doivent, alors même qu'ils ont vécu en Algérie jusqu'à l'âge respectivement de 35 et 27 ans, être regardés comme ayant le centre de leurs attaches personnelles et familiales en France ; qu'ils sont, dès lors, fondés à soutenir que les arrêtés en litige ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ils ont été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. et Mme X, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Aibar, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Aibar de la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 23 mars 2012 du tribunal administratif de Nantes et les arrêtés du 27 septembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. et Mme X un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Aibar, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X, à Mme Hafira Y épouse X et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' No 12NT01093 2 1