CETATEXT000026770395 J4_L_2012_12_000001201111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/03/CETATEXT000026770395.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/12/2012, 12NT01111, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01111 1ère Chambre autres C M. PIOT MILOCHAU M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012, présentée pour M. et Mme Jean-Louis A, demeurant ..., par Me Milochau, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901377 en date du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme A détiennent la totalité des parts de la société Materiel de Cardiologie de l'Ouest (MCO), laquelle a opté pour l'imposition de ses résultats selon le régime des sociétés de personnes en application des dispositions de l'article 239 bis AA du code général des impôts ; que la société MCO, qui a pour activité l'importation et l'exportation de matériel médical, a perçu en 2006 une indemnité d'un montant de 283 504 euros au titre de la résiliation du contrat de représentation qui la liait à la SARL Vitatron ; que cette somme, comptabilisée dans les résultats de la société MCO, n'a cependant pas été déclarée à l'impôt sur le revenu par M. et Mme A ; que ces derniers font appel du jugement en date du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, du fait de la réintégration de cette indemnité dans leur revenu imposable ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "
- Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation " ;
- Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'indemnité perçue par la société MCO a été versée par la société Vitatron sur le fondement de l'article L. 134-12 du code de commerce, selon lequel : " En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi " ; que ladite somme, qui devait par suite être regardée comme une indemnité reçue en contrepartie de la cessation de l'activité de représentation de la société MCO, constituait une recette d'exploitation que la société devait prendre en compte pour la détermination de son résultat ;
- Considérant, d'autre part, que M et Mme A ne sont pas fondés à se prévaloir de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts relativement aux indemnités de licenciement versées à la suite de la rupture d'un contrat de travail, dès lors que l'instruction ne démontre pas l'existence d'un tel contrat ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité litigieuse a été justement inscrite par l'expert comptable de la société MCO dans ses résultats et a été, compte tenu de l'option exercée par la société, imposée à bon droit au nom de chacun des associés ; que M. et Mme A ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Louis A et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 12NT01111