CETATEXT000026770396 J4_L_2012_12_000001201242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/03/CETATEXT000026770396.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/12/2012, 12NT01242, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01242 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ALQUIER M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour M. Alhassane A, demeurant ..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-4366 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Alquier de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2012 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2011 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant et a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet d'Indre-et-Loire :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
- Considérant que M. A a présenté, dans le délai de recours, devant la cour un mémoire d'appel qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance et énonçait à nouveau, de manière précise, les critiques adressées tant à la décision dont il a demandé l'annulation au tribunal administratif qu'au jugement attaqué ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le préfet d'Indre-et-Loire tirée de l'irrecevabilité de la requête de M. A au regard desdites dispositions doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
- Considérant qu'entré en France le 11 octobre 2009 pour s'inscrire en master 1 " juriste d'entreprise ", M. A s'est vu délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " ; que si les notes obtenues au cours des années universitaires 2009-2010 et 2010-2011 par l'intéressé ne lui ont pas permis de valider ledit master, il ressort des pièces du dossier que M. A, dont le parcours universitaire a nécessairement été perturbé par le décès de son père et la nécessité dans laquelle il s'est trouvé de financer ses études, a entièrement validé le second semestre (semestre 8) et quatre des six matières du premier semestre (semestre 7) du diplôme susmentionné ; que l'intéressé produit des courriers du doyen de la faculté de droit de Tours et de la responsable du master attestant de son sérieux et de son assiduité ; que, par suite, en refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " étudiant ", le préfet d'Indre-et-Loire a entaché d'erreur d'appréciation l'arrêté contesté ; que M. A est ainsi fondé à en demander l'annulation ; que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d'illégalité et doivent être annulées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que l'autorité administrative délivre au requérant, sous réserve de changement des circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Alquier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Alquier de la somme de 1 200 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 11-4366 du 5 avril 2012 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 10 novembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à Me Alquier la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Alquier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 12NT01242