CETATEXT000026770397 J4_L_2012_12_000001201263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/03/CETATEXT000026770397.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 06/12/2012, 12NT01263, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01263 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT RENARD M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1111645-1111646 du 7 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2011 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, audit préfet de lui délivrer dans le délai d'un mois un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision du préfet de n'accorder aucun délai de départ volontaire et la décision portant fixation du pays de destination :
- Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont nouvelles en appel et sont donc irrecevables ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire national :
- Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre la décision de refus de séjour contestée ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III" ; que M. X, ressortissant algérien, ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour, soit le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire national qui lui a été faite n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)" ;
- Considérant que M. X, né en 1951 n'est entré en France qu'en septembre 2006 à l'âge de 55 ans ; qu'il a jusqu'à cette date vécu en Algérie où résident toujours son épouse et ses dix enfants ; qu'il a séjourné sur le territoire national depuis son entrée en 2006 dans des conditions irrégulières ; que le préfet de la Loire-Atlantique n'a dès lors pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale nonobstant son intégration et le fait qu'il serait méconnu des services de police et de la justice ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être par suite écarté ; En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
- Considérant que les conclusions de la requête ne sont assorties d'aucun moyen articulé ; qu'elles ne peuvent par suite qu'être rejetées ; En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...)" ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ;
- Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour prononcer la mesure d'interdiction de retour pour une durée de trois ans à compter de sa notification, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas examiné si la présence du requérant sur le territoire français représentait une menace pour l'ordre public ; qu'il a ainsi fait une application incomplète des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tendant à l'annulation de cette décision, M. X est fondé à soutenir que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d'erreur de droit et doit, pour ce motif, être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;
- Considérant que le présent arrêt qui ne porte annulation que de la seule interdiction de retour n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. X ni qu'il soit enjoint de procéder à une nouvelle instruction de la demande de délivrance d'un tel titre ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. X demande de verser à son conseil ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 7 décembre 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2011 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a interdit de retourner sur le territoire français et ladite décision sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 12NT01263