CETATEXT000026770398 J4_L_2012_12_000001201288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/03/CETATEXT000026770398.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/12/2012, 12NT01288, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01288 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT ROUXEL Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour M. Khalifa A, élisant domicile ..., par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107651 en date du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Rouxel, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A, ressortissant algérien entré irrégulièrement en France en 2007 à l'âge de 25 ans, se prévaut de sa qualité de père d'un enfant français né le 18 février 2004, qu'il a reconnu le 12 décembre 2008, et de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant le 19 mars 2011 ; que, toutefois, il résulte des propres déclarations de M. A, retranscrites dans un procès-verbal de police établi le 26 août 2010, que l'intéressé ne vivait déjà plus à cette date avec la mère de son deuxième enfant à l'éducation et à l'entretien duquel il n'établit pas subvenir ; qu'il ne justifie pas avoir vécu avec son premier enfant, ni même avoir exercé à son égard le droit de visite que lui avait accordé le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d'Angers par une décision du 18 juin 2010 ; que s'il l'allègue, il n'établit pas que la mère de cet enfant se serait opposée à l'exercice de son droit de visite ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident notamment ses parents ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalifa A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 12NT01288