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12NT01319

CETATEXT000026770399 J4_L_2012_12_000001201319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/03/CETATEXT000026770399.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 06/12/2012, 12NT01319, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01319 1ère Chambre autres C M. PIOT LEFEVRE Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012, présentée pour la SARL 14 Ambulances, dont le siège est situé 12, rue de la Concorde à Caen

(14000), par Me Lefèvre, avocat au barreau de Caen ; la SARL 14 Ambulances demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101886 en date du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Sur l'application de la loi fiscale :
  1. Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines (...) sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones (...). II. (...) Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. (...) " ;
  2. Considérant que la SARL 14 Ambulances, qui exerce une activité de transport sanitaire terrestre, et dont le siège social et le principal établissement se situaient, au cours des années vérifiées, dans la zone franche urbaine du quartier de la Guérinière à Caen, disposait également dans le département du Calvados de deux autres établissements implantés en dehors d'une telle zone et n'exerçait pas ainsi l'ensemble de son activité dans une zone franche urbaine ; qu'il s'ensuit que le montant du bénéfice de la société susceptible d'être exonéré en vertu de l'article 44 octies précité du code général des impôts devait être déterminé selon les modalités fixées au II de cet article ; qu'en application de ces dispositions, la valeur locative des moyens de transport ne peut être prise en compte dans le calcul du bénéfice exonéré ; que, par suite, le moyen de la société requérante tenant au lieu de stationnement habituel de ses véhicules d'intervention doit être écarté comme inopérant ; Sur l'application de la doctrine administrative :
  3. Considérant qu'à supposer que la SARL 14 Ambulances ait entendu se prévaloir des termes de l'instruction référencée 4 A-7-97 n° 44 du 14 mars 1997 qui prévoient que : " La valeur locative des moyens de transport n'est pas retenue au numérateur du rapport. Toutefois, s'agissant des activités de transport, les moyens de transport sont pris en compte à ce numérateur lorsque le lieu habituel de stationnement des véhicules concernés, le lieu d'implantation des installations d'entretien et le siège de direction effective de l'entreprise sont situés dans la zone. Pour l'appréciation de cette condition, le contribuable doit être à même de fournir, sur demande de l'administration, tout élément de nature à justifier de cette implantation (...) ", il résulte de l'instruction, qu'au cours des années d'imposition en litige, la société requérante, qui soutient que l'administration devait, pour calculer le rapport appliqué au bénéfice réalisé, prendre en compte la valeur locative de ses véhicules rattachés au site de Caen, n'y disposait d'aucun terrain ou local à usage de parking et que ceux-ci stationnaient sur des emplacements du domaine public situés à proximité de son principal établissement ; qu'elle était propriétaire jusqu'au 1er juin 2006 d'un établissement de stationnement à Soliers (Calvados) puis qu'elle avait pris à bail commercial, dans la même commune, à compter du mois de mai 2006, en raison des dégradations subies la nuit par plusieurs ambulances à Caen, un terrain qu'elle utilisait pour y garer ses véhicules en dehors des heures d'activité ; que si elle l'allègue, la société n'établit pas par la seule production d'attestations de quelques salariés, qui ne portent pas sur l'ensemble de son parc automobile, que ces derniers conservaient l'usage des véhicules d'intervention pour regagner leur domicile après leur travail ; qu'ainsi, les installations à usage de stationnement situées à Soliers doivent être regardées comme constituant le lieu habituel de stationnement des véhicules de la SARL 14 Ambulances ; que, par suite, et alors que le lieu d'entretien desdits véhicules se situait, en tout état de cause, également en dehors de la zone franche, la société n'entre pas dans les prévisions de la doctrine précitée ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL 14 Ambulances n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL 14 Ambulances demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL 14 Ambulances est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL 14 Ambulances et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 12NT01319 2 1

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