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12NT01339

CETATEXT000026770400 J4_L_2012_12_000001201339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/04/CETATEXT000026770400.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 06/12/2012, 12NT01339, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01339 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT IFRAH M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012, présentée pour M. Muriel X, demeurant ..., par Me Ifrah, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201666 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2012 par lequel le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder à un nouvel examen de sa situation et lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office (...)" ;
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de délivrer à M. X, ressortissant béninois, la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" qu'il a sollicitée comporte de manière suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; que M. X ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour, soit le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire national qui lui a été faite n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'en décidant que l'éloignement de M. X pourrait être exécuté d'office à destination de son pays d'origine, de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ou à défaut tout pays lui ayant délivré un titre de séjour en cours de validité et en indiquant que cette décision ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a également suffisamment motivé la décision portant fixation du pays de destination ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté litigieux n'aurait pas compétence pour s'auto désigner comme exécutant des décisions contestées est sans incidence sur la légalité de ces dernières ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : (...) 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : "Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
  5. Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas produit à l'appui de sa demande de titre de séjour portant la mention "étudiant" de visa long séjour ; qu'il n'est pas soutenu par celui-ci qu'il se trouvait dans l'un des cas où le préfet pouvait lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'il a sollicitée sans exiger de lui qu'il produise un tel visa ; que, par suite, le préfet de la Sarthe n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de délivrer à M. X ladite carte de séjour temporaire ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard à l'entrée très récente de M. X, en France dont les parents vivent en Belgique, le préfet de la Sarthe n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle et n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé, célibataire et sans enfant, au respect de sa vie privée et familiale alors même que deux soeurs et un frère résident régulièrement en France ;
  7. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination porterait atteinte à la dignité du requérant n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de sa requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Muriel X et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' 2 N° 12NT01339

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