CETATEXT000026770403 J4_L_2012_12_000001201605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/04/CETATEXT000026770403.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 06/12/2012, 12NT01605, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01605 1ère Chambre C M. PIOT BOEZEC Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012, présentée pour M. Nedjem Eddine X, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 119579 en date du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les observations de Me Bénaiteau, substituant Me Boezec, avocat de M. X ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 9 septembre 2011 :
- Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté contesté à M. X, ressortissant algérien, qui vise les articles 6 et 7bis, a de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contient l'ensemble des considérations de droit qui fondent cette décision ; qu'il expose les motifs pour lesquels le préfet, qui n'avait pas à examiner la situation de l'intéressé au regard de l'emploi, a rejeté sa demande de renouvellement du certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français dont il était titulaire depuis le 30 septembre 2009 et comporte des éléments suffisants relatifs à sa situation personnelle et familiale ; que ladite décision répond ainsi aux exigences de motivation fixées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Loire-Atlantique a assorti le refus de titre de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que la décision fixant le pays à destination duquel M. X pourrait être éloigné, qui vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code précité et précise, outre la nationalité de l'intéressé, que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, est également régulièrement motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables aux procédures administratives ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. X, entré en France en janvier 2009, soutient qu'il a épousé le 17 juillet 2009 une ressortissante française, que ses deux enfants issus d'une précédente union résident régulièrement sur le territoire national avec leur mère, qu'il a travaillé en qualité d'agent de sécurité dans plusieurs entreprises et a décidé de reprendre l'exploitation d'un débit de boissons ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté il n'existait plus de communauté de vie entre les époux X ; que le requérant ne justifie pas par la seule production d'une attestation rédigée dans des termes peu circonstanciés par la mère de ses enfants subvenir effectivement à l'éducation et à l'entretien de ces derniers, ni même avoir eu avec eux des relations régulières ; qu'enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X en France, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précités ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si M. X a fait valoir devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a d'ailleurs rejeté sa demande d'asile par une décision du 29 mai 2009, confirmée, le 19 novembre 2009, par la Cour nationale du droit d'asile, qu'il a dû quitter l'Algérie en raison des menaces dont il était l'objet de la part de plusieurs individus qui l'avaient incité à commettre un attentat, il n'a produit aucun élément de nature à établir la réalité des menaces et des risques allégués ; que, par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou de procéder, sous astreinte, à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nedjem Eddine X et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 12NT016052