CETATEXT000026770404 J4_L_2012_12_000001201634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/04/CETATEXT000026770404.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/12/2012, 12NT01634, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01634 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT PIERNE M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu le recours, enregistré le 18 juin 2012, du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101011 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. Francis A, annulé les décisions en date des 20 et 27 janvier 2011 par lesquelles le directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre a respectivement suspendu l'exécution du contrat d'apprentissage conclu entre M. A et M. Gaël B, puis refusé la reprise d'exécution du contrat d'apprentissage de M. B et interdit à M. A le recrutement d'apprentis et de jeunes sous contrat d'insertion en alternance pour une durée d'un an ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d'Orléans ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009, relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que par une décision du 20 janvier 2011 le directeur de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre a suspendu l'exécution du contrat d'apprentissage conclu entre M. Francis A, garagiste, et le jeune Gaël B ; que par une seconde décision du 27 janvier 2011 il a refusé d'autoriser la reprise d'exécution de ce contrat et interdit à M. A de recruter de nouveaux apprentis ou jeunes sous contrat d'insertion en alternance pendant un an ; que le ministre du travail, de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social fait appel du jugement du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces décisions à la demande de M. A pour incompétence de leur auteur ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 6225-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé la suspension du contrat d'apprentissage " ; qu'aux termes de l'article L. 6225-5 du même code : " Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 6225-6 dudit code : " La décision de refus du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé peut s'accompagner de l'interdiction faite à l'employeur de recruter de nouveaux apprentis " ; que compte tenu des effets du décret du 10 novembre 2009 susvisé les compétences ainsi attribuées au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle doivent être regardées comme conférées au directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- Considérant que par un arrêté du 5 juillet 2010, publié le 23 juillet 2010 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Centre et produit pour la première fois en appel, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui tenait comme il a été dit ses compétences des articles L. 6225-4 à L. 6225-6 du code du travail, a donné délégation permanente de signature à Mme Bellemère-Baste, directrice de l'unité territoriale d'Indre et Loire, et en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à M. Lagarde, directeur adjoint, à l'effet de signer les décisions de suspension des contrats d'apprentissage ainsi que les décisions d'interdiction de recrutement d'apprentis ; que Mme Bellemère-Baste était dès lors compétente pour décider le 27 janvier 2011 de l'interdiction faite à M. A de recruter de nouveaux apprentis pendant une durée d'une année ; que dès lors qu'il n'est pas démontré que Mme Bellemère-Baste n'était pas alors absente ou empêchée M. Lagarde était également compétent à la date du 20 janvier 2011 pour décider de la suspension du contrat d'apprentissage liant M. A à M. B ; que, dans ces conditions, c'est à tort que pour annuler les décisions contestées, le tribunal administratif d'Orléans a estimé qu'elles émanaient d'une autorité incompétente ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif d'Orléans et devant la cour ;
- Considérant, en premier lieu, que M. A se plaint des conditions dans lesquelles les services de l'inspection du travail, saisis par M. B, ont contrôlé son entreprise le 6 janvier 2011 ; que toutefois, et alors que les dispositions du code du travail autorisent l'inspection du travail à pénétrer à tout moment dans les établissements soumis à son contrôle, une première tentative de visite effectuée par deux fonctionnaires s'est heurtée à la mauvaise volonté manifeste de l'intéressé, obligeant le service à revenir un peu plus tard avec un agent supplémentaire ; que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration se serait fondée uniquement sur les déclarations de son apprenti dès lors que la visite de l'entreprise avait pour but de recueillir tout élément d'information permettant d'évaluer à leur juste réalité les déclarations de M. B ; qu'enfin M. A a pu, à l'occasion de la visite de son établissement, se faire assister de son avocat et a été entendu le 17 janvier 2011 dans les services de l'inspection du travail, assisté de son avocat, en préalable aux décisions attaquées ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu les droits de la défense ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi par l'inspection du travail à la suite de la visite de l'entreprise de M. A, que ce dernier a fait preuve d'un caractère impulsif et insultant lors des opérations de contrôle, à l'occasion desquelles il a partiellement reconnu le caractère grossier et violent des observations qu'il pouvait formuler à l'égard de ses apprentis ; que ce comportement agressif a également été attesté par le service de santé au travail, auquel M. A n'adresse d'ailleurs pas ses salariés, aucune visite médicale d'embauche n'ayant été organisée à l'attention de M. B ; qu'il a également été constaté que M. A n'avait jamais fait procéder aux vérifications des équipements de travail ou des installations électriques de son entreprise ; que dès lors le directeur de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, estimer, d'une part, que le maintien du jeune Gaël B exposerait celui-ci à un risque grave pour sa santé physique et mentale, justifiant la suspension puis l'interruption de son contrat d'apprentissage et, d'autre part, que la situation de l'entreprise justifiait l'interdiction d'embauche de nouveaux apprentis ou jeunes sous contrat d'insertion pendant une durée d'un an ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à M. Gaël B de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans en date du 3 mai 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d'Orléans et ses conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : M. A versera à M. Gaël B une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à M. Francis A et à M. Gaël B. '' '' '' '' 2 N° 12NT01634