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12NT01893

CETATEXT000026770405 J4_L_2012_12_000001201893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/77/04/CETATEXT000026770405.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 06/12/2012, 12NT01893, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01893 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BOURGEOIS M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour M. Nadir X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203408 du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2012 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, un titre de séjour ou de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. X, ressortissant russe, a demandé les 3 mars et 28 décembre 2011 à être admis exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande le 14 février 2012, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, a accordé à M. X un délai de départ volontaire de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de deux années ; que par jugement du 19 juin 2012, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté préfectoral en tant qu'il porte interdiction de retour et a rejeté le surplus de la demande d'annulation présentée par M. X ; que celui-ci fait appel de ce jugement dans cette dernière mesure ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté portant refus de titre de séjour est suffisamment motivé notamment en ce qu'il refuse l'admission exceptionnelle au séjour de M. X sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même qu'il n'est fait mention ni de la présence en France de la famille de l'épouse de M. X ni de manière précise des persécutions qu'il déclare avoir subies dans son pays d'origine ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 transposant les dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...)" ;
  4. Considérant que le délai de départ volontaire de trente jours accordé à M. X, qui n'a pas demandé à bénéficier d'un délai plus long, étant le délai de principe fixé au II de l'article L. 511-1, la fixation d'un tel délai n'avait, en tout état de cause, pas à faire l'objet d'une motivation particulière ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)" ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. X ne justifiait pas de considérations humanitaires ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
  9. Considérant que si M. X fait valoir qu'il séjourne en France depuis le 13 septembre 2009, date à laquelle il a rejoint son épouse, entrée en France avec leurs deux enfants, le 14 février 2008, que ses attaches familiales se situent sur le territoire national et non plus en Russie, et se prévaut de son intégration en France dont témoignent le parrainage qu'il a obtenu et la pétition signée par des parents d'élèves de l'école où sont scolarisés ses deux enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'eu égard à la faible durée de son séjour en France et de celui de son épouse, qui a fait l'objet de décisions de même nature, et aux conditions de ce séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, nonobstant l'intégration de M. X en France et la présence régulière, sur le territoire national, des parents, frères et soeurs de son épouse, porté, en prenant le refus de titre de séjour contesté, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas pour les mêmes motifs commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de M. X ;
  10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret le 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  11. Considérant que, compte tenu de l'âge des enfants de M. X et de l'absence de circonstance s'opposant à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarisation des enfants hors de France, la décision attaquée ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
  12. Considérant, en septième lieu, que si M. X prétend qu'il risque de subir des persécutions en cas de retour en Russie, aucun élément du dossier et notamment ni le document présenté comme une déclaration d'avis de recherche ni l'attestation établie par l'avocat de son épouse ni le certificat médical établi le 23 avril 2010 ne permettent de tenir l'existence de tels risques comme établie ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être, par suite, écarté ;
  13. Considérant, en huitième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en octroyant à M. X un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
  14. Considérant, en dernier lieu, que l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ayant été transposé en droit interne le 16 juin 2011, M. X ne peut utilement soutenir que la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours est incompatible avec les objectifs de cette directive ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  16. Considérant que le présent arrêt n'implique ni que le préfet délivre à M. X un titre de séjour ni qu'il lui accorde un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que les conclusions aux fins d'injonctions de la requête doivent être par suite rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Nadir X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nadir X et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 12NT01893

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