CETATEXT000026787766 J0_L_2012_10_000001002646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/77/CETATEXT000026787766.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/10/2012, 10VE02646, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02646 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU LEVY Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES YVELINES qui demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1003447 du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 26 novembre 2009 refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; - de confirmer la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; Il soutient qu'il n'a pas méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié dès lors que la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Yvelines (DDTEFP) a formulé deux avis défavorables à son encontre, que l'intéressé ne détenait pas d'autorisation de travail et qu'il ne bénéficiait plus d'une proposition de contrat à durée indéterminée ; que M. A avait formulé sa première demande de titre de séjour peu avant la fin de son contrat à durée déterminée et son employeur n'envisageait pas de le renouveler et les premiers juges ne pouvaient reprocher au service d'avoir fait perdre à M. A l'opportunité d'une embauche en contrat à durée indéterminée en raison d'une durée d'instruction de son dossier trop longue dès lors que M. A a sollicité tardivement le réexamen de sa demande de titre de séjour huit mois après l'établissement d'un contrat à durée indéterminée ; que M. A ne justifie aucunement de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui permettraient une régularisation de sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'établit pas une présence habituelle de 10 ans sur le territoire français et qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français en travaillant sous couvert d'un faux titre de séjour ; que M. A n'est ni isolé ni dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la décision de refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire n'était pas disproportionnée dès lors qu'elle n'interdisait pas à M. A de revenir sur le territoire français en respectant la réglementation en vigueur sur l'entrée et le séjour des étrangers en France ; que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A ; qu'il n'a ainsi pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ; Considérant que, par un arrêté du 9 avril 2010, le PREFET DES YVELINES a rejeté la demande présentée par M. A, ressortissant sénégalais né le 10 mai 1978, tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, saisi par M. A, le Tribunal administratif de Versailles, par un jugement en date du 9 juillet 2010, a annulé un arrêté du préfet des Yvelines en date du 26 novembre 2009 et a enjoint au PREFET DES YVELINES de délivrer au requérant un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ; que le PREFET DES YVELINES relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête du préfet des Yvelines a été enregistrée le 9 août 2010 dans le délai d'un mois fixé par l'article R. 776-9 du code de justice administrative à compter de la notification du jugement du 9 juillet 2010 du Tribunal administratif de Versailles ; qu'ainsi la fin de non-recevoir pour tardiveté de la requête soulevée par M. A doit être écartée ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a estimé qu'il était saisi de conclusions d'annulation dirigées à l'encontre d'un arrêté du 26 novembre 2009 alors que M. A avait formé un recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'un arrêté du 9 avril 2010 ; qu'ainsi le tribunal n'a statué que sur des conclusions d'annulation dont il n'était pas saisi et qui, au demeurant, à la suite d'une demande présentée le 25 janvier 2010 par M. A, avaient fait l'objet d'une ordonnance de rejet n° 1000574 du 5 mai 2010 de la présidente de la 10ème chambre du même tribunal ; que l'erreur ainsi commise par le tribunal sur l'étendue de ses pouvoirs doit être relevée d'office ; que le jugement attaqué ne peut par suite qu' être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Versailles pour qu'il y soit statué ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 1003447 du 9 juillet 2010 est annulé. Article 2 : Le dossier de la demande de M. A est renvoyé au Tribunal administratif de Versailles. Article 3 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DES YVELINES est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE02646 2 54-07-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales.
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