CETATEXT000026787768 J0_L_2012_10_000001003421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/77/CETATEXT000026787768.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/10/2012, 10VE03421, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03421 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU FLAVIGNY M. Hubert LENOIR Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 octobre 2010, présentée pour Mlle Hadjira A, demeurant ..., par Me Flavigny ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003788 du 15 octobre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 mars 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en rejetant sa requête par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative le président du Tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit et que le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnait le 4°, le 6° et le 7° de l'article L. 313-11 ainsi que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les observations de Me Flavigny pour Mlle A ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ; Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français, Mlle A avait fait valoir le moyen opérant tiré de la méconnaissance, par le préfet, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avait assorti ce moyen d'éléments précis concernant tant sa présence en France depuis plusieurs années que la régularité d'une partie de sa présence en France puisqu'elle avait bénéficié d'autorisations de séjour pour permettre la réalisation de greffes de moelle osseuse nécessaires à la survie de sa soeur ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté précité du préfet de la Seine-Saint-Denis aux motifs que celle-ci ne comportait que des moyens inopérants ou n'était manifestement pas assortie de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi; qu'il y lieu, en conséquence, d'annuler l'ordonnance n° 1003788 du 15 octobre 2010 ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mlle A ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Montreuil n° 1003788 du 15 octobre 2010 est annulée. Article 2 : Le dossier de la demande de Mlle A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit statué sur sa demande. '' '' '' '' N° 10VE03421 2 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.