CETATEXT000026787770 J0_L_2012_10_000001004092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/77/CETATEXT000026787770.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/10/2012, 10VE04092, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE04092 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU LE GALL Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE BANTHELU, représentée par son maire en exercice, par Me Nougaret ; la COMMUNE DE BANTHELU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808438 du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 26 février 2008 par lequel le maire de Banthelu s'est opposé à la déclaration préalable de M. A en vue de la division en six lots d'un terrain situé rue du Pavé ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de M. A en date du 3 juin 2008 ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les premiers juges ont à tort censuré les décisions attaquées au motif d'erreur d'appréciation alors que la jurisprudence limite au contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation les décisions traduisant un pouvoir discrétionnaire ; que, c'est à tort, en portant une appréciation inexacte et en dénaturant les pièces du dossier, que le tribunal a considéré que la réalisation du projet ne porterait pas atteinte à la sécurité des usagers de la route d'accès au lotissement, M. A ayant produit des montages inexacts mensongers omettant l'implantation d'une haie en bordure de voie publique en contradiction évidente avec le dossier de demande de permis d'aménager qui établissait que le demandeur était dans l'incapacité d'assurer la sécurité des usagers notamment la visibilité ; que c'est à tort que le tribunal a considéré que ledit projet ne porterait pas atteinte à l'intérêt des lieux et au paysage, alors qu'il prévoit une façade continue de six maisons sur le côté sud de la route et que le bâti existant ne se compose que de maisons isolées et n'envisage aucune mesure de protection visuelle afin de rendre le projet compatible avec la topographie des lieux ; que l'étude des lieux démontre clairement que l'intérêt général impose un maintien en l'état, le caractère massif du projet étant en totale rupture avec l'existant et incompatible avec le caractère très protégé de l'entrée du village et ne s'insérant pas dans l'environnement existant d'un village actuellement très protégé par sa topographie lui donnant un caractère unique et pittoresque ainsi qu'il ressort de l'analyse du site par l'inspecteur des sites de la DIREN éclairant l'incompatibilité manifeste du projet avec l'état des lieux et les évolutions prévues de l'urbanisation de la commune ; que le projet se situe dans le site du Vexin français inscrit à l'inventaire des sites par arrêté du 19 juin 1972 pour son caractère pittoresque et dans le parc naturel régional du Vexin en zone d'intérêt paysager important du plan de référence de la charte du parc régional ; qu'ainsi les décisions attaquées relevaient de l'intérêt général de l'article L. 341-1 du code de l'environnement et sont en totale cohérence avec l'objet des parcs régionaux rappelé par l'article L. 333-1 du même code ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me Bousquet substituant Me Roche pour Mlle Marie A et Mme Laurence Daniel ; Considérant que, par arrêté en date du 26 février 2008, le maire de la commune de Banthelu s'est opposé à la déclaration présentée par M. A en vue de la création d'un lotissement de six lots constructibles sur un terrain de 4 552 m² au triple motif de la dangerosité pour la sécurité des personnes des accès aux six lots projetés, de l'absence de desserte du terrain par les réseaux et de l'atteinte à la qualité du site inscrit et à la qualité de l'environnement et des lieux ; que M. A a formé un recours gracieux contre cette décision rejeté par la commune le 3 juin 2008 ; que la commune de Banthelu fait régulièrement appel du jugement du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 26 février 2008 et la décision de rejet du recours gracieux de M. A du 3 juin 2008 ; Sur la demande de non-lieu : Considérant que la présente affaire était en état d'être jugée à la date du décès du défendeur à l'appel et que l'héritière de M. A a repris régulièrement l'instance engagée par la commune de Banthelu contre le défunt ; que ces circonstances, alors qu'au demeurant la commune n'a pas entendu se désister de son appel, ne sont de nature à conduire ni au non-lieu demandé par la commune ni à écarter du débat contradictoire les écritures du défendeur à l'appel ; qu'enfin M. A qui a présenté le 4 janvier 2008, sur autorisation en date du 18 décembre 2007 de Mme Denise Robillard propriétaire de la parcelle, la déclaration préalable de lotissement et s'est vu opposer le 26 février 2008 un refus du maire de la commune de Banthelu, justifiait en première instance d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre des décisions attaquées ; Sur le fond : Considérant, en premier lieu, que, pour opposer le refus litigieux, le maire de la commune de Banthelu a retenu que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique par le nombre d'accès et de sorties de chaque propriété sur la rue du Pavé au regard de la faible visibilité offerte par la topographie des lieux ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la construction des futures maisons en retrait de 3 mètres de l'alignement de la voie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la division en six lots de la parcelle conduirait à une règle de lotissement imposant l'implantation d'une haie constitutive d'un danger à l'alignement de la voie ; qu'enfin, la parcelle concernée se situe dans le prolongement immédiat de la zone urbanisée et à proximité d'une légère courbe de la rue du Pavé ne nuisant pas à la visibilité de la route ; que, par suite, en estimant que le projet litigieux comportait un risque important pour la sécurité des personnes, le maire de la commune a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'environnement : " Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.(...) L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention. " ; qu'aux termes de l'article L. 333-1 du même code dans sa version alors en vigueur : " Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.(...) " ; Considérant que la commune de Banthelu soutient en se fondant sur l'avis défavorable émis le 12 février 2008 par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, que dès lors qu'elle se situe dans le périmètre du parc naturel régional du Vexin devant ainsi répondre à des objectifs de protection et de valorisation du patrimoine naturel et culturel du territoire, le refus litigieux serait à bon droit fondé sur l'intérêt général protégé par les dispositions précitées du code de l'environnement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la parcelle n° B 372 n'est séparée du village par aucun espace naturel dépourvu de toute construction et que la division en six lots est conforme au règlement de la zone NA du plan d'occupation des sols adopté le 5 juillet 1991 en vigueur ; que le règlement et le cahier des charges du futur lotissement prévoient explicitement que " toute construction devra tenir compte de l'environnement existant et veiller à s'y inscrire harmonieusement ", que " les constructions nouvelles doivent avoir par leur dimension, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants " ; qu'en outre, il est prévu à l'article 10 du règlement précité que la hauteur des futures habitations ne peut excéder 7 mètres, ce qui correspond exactement aux prescriptions du règlement du POS pour la zone NA ; qu'enfin la seule circonstance que la visibilité des constructions modifierait la perception lointaine de l'entrée du village actuellement constituée d'une déclivité boisée dépourvue de construction succédant à un plateau de grandes cultures, n'est pas de nature en l'espèce, et à supposer même qu'un seul hangar agricole et non plusieurs comme l'a retenu le tribunal serait actuellement visible du lointain, à porter une atteinte au site ; qu'ainsi, le projet litigieux portant division en six lots d'un terrain constructible n'est pas, notamment par sa situation et ses dimensions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites naturels ainsi qu'au caractère pittoresque du lieu protégé ; que, par suite, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif et sans entacher son jugement d'une erreur de fait, en opposant un refus à la déclaration préalable déposée par M. A au motif que le projet était de nature à porter atteinte à l'état et à la qualité des lieux, qu'il rompait avec l'implantation traditionnelle en vallée de la commune de Banthelu, le maire de ladite commune a entaché l'opposition à lotissement d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Banthelu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 26 février 2008 par lequel le maire de Banthelu s'est opposé à la déclaration préalable de M. A en vue de la division en six lots d'un terrain situé rue du Pavé ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de M. A en date du 3 juin 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mlle A et de Mme Daniel, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la COMMUNE DE BANTHELU demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE BANTHELU le versement à Mlle A et à Mme Daniel de la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de BANTHELU est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE BANTHELU versera à Mlle A et à Mme Daniel la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10VE04092 54-05-05-01 Procédure. Incidents. Non-lieu. Absence. 68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.