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11VE00766

CETATEXT000026787785 J0_L_2012_10_000001100766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/77/CETATEXT000026787785.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/10/2012, 11VE00766, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00766 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU ISRAEL Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE PUTEAUX, représentée par son maire en exercice, par Me G... ; la COMMUNE DE PUTEAUX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704761 du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à M. D...une somme de 15 000 euros ; 2°) de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par M. D...devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de M. D...une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le débat ne porte que sur le droit moral de l'auteur dès lors que ce dernier a renoncé à ses droits patrimoniaux en faveur de l'association Aides ; que la réalité d'une atteinte au droit moral de l'auteur protégé par l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle sur une oeuvre de collaboration qui ne présente pas de caractère original protégeable n'est pas démontrée dès lors que le magazine édité par la commune a rendu compte à la page 29 fidèlement et de manière élogieuse du travail de M. D...et que la mosaïque légèrement adaptée à la page 28, et ce à visée informative des habitants, qui ne constitue pas une présentation tronquée et dénigrante de l'oeuvre n'a pas à être prise en compte ; qu'en tout état de cause la commune a seulement souhaité informer de l'action de la municipalité en lien avec celle de l'association Aides tout en saluant la démarche de M. D...et est ainsi fondée à invoquer pour démontrer qu'elle n'a pas commis de faute l'exception prévue par le 9° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle ; que M. D...ne justifie de l'existence d'aucun préjudice ni au titre d'une prétendue atteinte à sa crédibilité, ni à sa réputation, le préjudice ne pouvant être reconnu de principe mais sa réalité devant être démontrée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu le code pénal ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - les observations de Me A... substituant MeG..., pour la COMMUNE DE PUTEAUX, - et les observations de Me B...pour M.D... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 octobre 2012 présentée pour la COMMUNE DE PUTEAUX par Me G...; Considérant que la COMMUNE DE PUTEAUX relève appel du jugement du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à M. C... D...une somme de 15 000 euros, en réparation de l'atteinte aux droits d'auteur de M. D...lors de la diffusion du numéro de janvier 2005 du magazine de la commune " Puteaux infos " ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne les atteintes au droit d'auteur : Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : " L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. / Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 113-1 du même code : " La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée " ; qu'aux termes de l'article L. 113-2 du même code : " Est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 113-3 du même code : " L'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. / Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord. / En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. / Ce droit est attaché à sa personne. / Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. (...) " ; que, selon l'article L. 121-2 du même code : " L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. (...) ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 122-4 du même code : " Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. " ; qu'une telle représentation ou reproduction constitue une contrefaçon en application de l'article L. 335-3 du même code ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le code de la propriété intellectuelle protège les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination à la seule condition que ces oeuvres présentent un caractère original ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les portraits de personnalités et d'anonymes dont la matière a servi à composer un livre intitulé " AIDES X 1000, 1000 regards contre le Sida ", tant dans sa forme exposition de la fresque que dans sa forme livre dont la couverture se présente comme une mosaïque d'environ trois cents portraits photographiques choisis parmi les mille portraits retenus par le livre dans laquelle s'insèrent le titre du livre, le nom de l'auteur, PierreD..., et celui de l'association Aides au centre d'un cercle noir, constituent une oeuvre de l'esprit originale au sens des dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle ; qu'en effet, et contrairement à ce que soutient la commune de Puteaux, il ressort des pièces du dossier que M. D... n'a pas été qu'un exécutant du projet pour l'association Aides et que, même s'il s'agissait d'une commande , il a exercé sa liberté de création; qu'il a conçu la couverture du livre en retenant certains des portraits photographiques dont il était l'auteur et qui ont fait l'objet d'une exposition et d'un livre ; qu'à supposer même que les photos aient été choisies par un procédé technique dit de " trombinoscope " ou par l'association Aides, cette circonstance n'est pas de nature à retirer à l'oeuvre le caractère original démontré par l'empreinte personnelle de l'auteur notamment par le nombre de portraits retenus, par la variété des orientations des visages photographiés, des couleurs des cadres et des portraits ; Considérant, en deuxième lieu, que l'oeuvre a été publiée par son auteur sous le nom de C...D... ; que si des coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord au terme des dispositions précitées de l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle, la commune n'apporte pas la preuve contraire, qui lui incombe, de l'existence d'un coauteur ; Considérant, en troisième lieu, que la COMMUNE DE PUTEAUX, a, sans aucune autorisation de l'auteur, reproduit en pleine page de la revue municipale après l'avoir modifiée la couverture du livre précité en remplaçant la photo de M. E...F...par la photo de la maire de Puteaux et en l'encadrant d'un trait vert, en remplaçant également les mentions portées au centre de la couverture dans un cercle noir par " la ville de Puteaux soutient la lutte contre le SIDA- Joëlle Ceccaldi-Raynaud-maire de Puteaux " et en reliant par un trait vert ces deux dernières mentions à la photo de la maire et enfin en ajoutant par transparence sur la mosaïque le ruban symbole du combat contre l'affection ; qu'il est constant que lesdites modifications n'ont pas eu pour effet, dès lors que la mosaïque initiale et la mise en page du titre demeurent...; qu'ainsi en utilisant l'oeuvre originale de M. C... D... pour la diffuser par environ vingt mille exemplaires dans le cadre du journal communal tout en s'abstenant, d'une part d'obtenir l'autorisation de l'auteur pour ce faire, d'autre part, de mentionner explicitement le nom de l'auteur, et enfin en ne respectant pas l'intégrité de l'oeuvre, la COMMUNE DE PUTEAUX a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ; Considérant, en quatrième lieu, que la COMMUNE DE PUTEAUX n'est pas fondée à se prévaloir, pour s'exonérer de la responsabilité ainsi reconnue, des dispositions de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle selon lesquelles " Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : (...) 9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur. (...) " dès lors que ces dispositions, qui au demeurant n'étaient pas en vigueur à la date de la diffusion litigieuse, n'ont pas pour objet d'autoriser la divulgation sans autorisation de l'auteur d'une oeuvre modifiée sans son consentement et n'indiquant pas le nom de ce dernier ; qu'enfin la circonstance que l'image de la couverture de l'ouvrage serait téléchargeable sur les sites de ventes en ligne de livres n'est pas de nature, et contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE PUTEAUX, à autoriser la diffusion publique de cette image au demeurant modifiée sans autorisation ni mention de l'auteur dans un journal communal ; En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en utilisant l'oeuvre de M. C... D... pour la diffuser dans le cadre d'un journal communal, la COMMUNE DE PUTEAUX a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ; que l'atteinte au droit d'auteur constitue en elle-même le préjudice dont le requérant est fondé à demander réparation ; qu'en outre M. D...soutient que la diffusion litigieuse à l'ensemble des habitants de la commune et donc notamment de grandes entreprises finançant habituellement ses projets a porté atteinte à sa crédibilité, à sa réputation et à son indépendance eu égard à la connotation politique des modifications apportées par la commune ; que cependant la COMMUNE DE PUTEAUX soutient qu'il doit être tenu compte de ce qu'elle a conservé par la page litigieuse le but de l'ouvrage en mentionnant la " lutte contre le sida ", que la page suivant cette page litigieuse portait un encart mentionnant l'ouvrage original et le moyen de se le procurer, le nom de son auteur ainsi qu'une réduction photo de sa couverture et enfin de ce que ce portrait de la maire faisait lui-même partie des portraits des mille personnalités et anonymes photographiées par PierreD... ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et à supposer même que la page litigieuse serait dépourvue de toute visée de " propagande " politique, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif aurait fait une inexacte appréciation du préjudice moral subi par M. C...D... en fixant à 15 000 euros le montant de l'indemnité due par la commune ; qu'en revanche ce dernier ne peut sérieusement soutenir devant la Cour que l'encart précité figurant à la page suivant la page litigieuse lui porterait également préjudice de par, notamment, la taille réduite de la reproduction de la couverture originale de son livre alors qu'il se prévaut lui-même de cet encart en sa faveur dans son " press-book " ; qu'ainsi les conclusions de M. C... D... qui tendent à la majoration de l'indemnité allouée par le tribunal administratif doivent, en conséquence, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PUTEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser la somme de 15 000 euros à M. C...D...; Sur les conclusions de M. C...D...tendant à ce que la Cour ordonne la publication de l'arrêt dans un quotidien aux frais de l'administration : Considérant que M. D...demande également à la Cour " à titre de mesure d'accompagnement " d'ordonner aux frais de la commune la publicité de la décision sur une page entière du journal municipal " Puteaux Infos " ainsi que dans les journaux de son choix ; Considérant qu'une injonction faite à la COMMUNE DE PUTEAUX de publier le présent arrêt à ses frais dans des journaux n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; qu'en tout état de cause, si M. D...a entendu fonder sa demande de publication sur le fondement des dispositions de l'article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle portant dispositions pénales relatives au droit d'auteur et de l'article 131-35 du code pénal, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas dans la présente instance, partie perdante, la somme que la COMMUNE DE PUTEAUX demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. D... et de mettre à la charge de ladite commune une somme de 2 000 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PUTEAUX est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE PUTEAUX versera à M. D...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE00766 26-04-03 Droits civils et individuels. Droit de propriété. Propriété littéraire et artistique. 60-01-02-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute. Application d'un régime de faute simple.

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