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11VE00983

CETATEXT000026787791 J0_L_2012_10_000001100983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/77/CETATEXT000026787791.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/10/2012, 11VE00983, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00983 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU GRAU M. Hubert LENOIR Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., M. Gilles A demeurant ..., Mlle Marie-Christine A demeurant ..., M. Philippe B demeurant ..., Mlle Nathalie B demeurant ... et M. Jean-Pierre B demeurant ..., par Me Grau, avocat ; les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807661 en date du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Levallois-Perret du 10 avril 2008 accordant un permis de démolir à la commune ; 2°) d'annuler l'arrêté en question ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret le versement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent que : - la commune ne pouvait obtenir le bénéfice d'un permis de démolir l'immeuble situé 125-127 rue Anatole France à Levallois-Perret dès lors qu'elle n'avait pas qualité pour obtenir cette autorisation ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que la commune pouvait revendiquer cette qualité au motif que le permis de démolir est délivré sous réserve des droits des tiers ; - la commune n'a pas produit l'attestation prévue par l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; - l'annulation de la déclaration d'utilité publique du 16 février 2007 a pour conséquence l'annulation des actes administratifs corrélatifs ; - Mme C, adjointe au maire, signataire de l'arrêté en cause, n'avait pas une délégation de signature l'autorisant à délivrer un permis de démolir dès lors que la délégation qui lui a été consentie ne concerne pas la matière de l'urbanisme, n'a pas été régulièrement publiée et est trop imprécise ; - par ailleurs, la délégation qui lui avait été consentie en février 2008 avait cessé de produire ses effets à la suite du renouvellement du conseil municipal ; - le dossier de demande de permis de démolir n'était pas conforme aux règles fixées par l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme compte tenu de l'absence de plusieurs mentions et documents obligatoires ; - le calcul des surfaces est erroné et a été de nature à induire en erreur l'architecte des bâtiments de France ; - l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir d'autant que la motivation tirée de la nécessité de construire des logements sociaux n'est pas démontrée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - les observations de Me Charbit substituant Me Grau pour M. A et autres, - et les observations de Me Bodin de Lafarge et associés pour la commune de Levallois-Perret ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 octobre 2012 présentée pour la commune de Levallois-Perret, par Me Lafarge ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 octobre 2012 présentée pour M. A et autres par Me Grau ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 octobre 2012 présentée pour la commune de Levallois-Perret, par Me Lafarge ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 octobre 2012 présentée pour M. A et autres par Me Grau ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 10 avril 2008, le maire de la commune de Levallois-Perret a accordé à cette commune un permis de démolir plusieurs immeubles situés aux nos 125-127 de la rue Anatole France et implantés sur les parcelles cadastrées K33 et K83 dont l'expropriation avait été reconnue d'utilité publique par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 février 2007 ; que les requérants relèvent appel du jugement en date du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, qu'ils avaient saisi d'une demande d'annulation de cet arrêté, a rejeté celle-ci ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " les demandes de permis (...) de démolir (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : (...)

  1. c)soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique " ; que, conformément à ces dispositions, qui impliquent que le maire d'une commune ne peut solliciter, au nom de sa commune, une demande de permis de démolir, acte de disposition et non de simple administration, d'une propriété de la commune, sans y avoir été expressément autorisé par le conseil municipal, le conseil municipal de la commune de Levallois-Perret a, par une délibération en date du 14 mai 2007, autorisé son maire ou l'adjoint délégué à déposer un permis de démolir les bâtiments situés 125-127 rue Anatole France afin de permettre la construction d'un programme de 27 logements sociaux ; que, cependant, la demande de permis de démolir a été signée par Mme C, 4ème adjoint chargée, aux termes d'un arrêté du maire de Levallois-Perret en date du 30 septembre 2002 d'exercer, conjointement avec le maire, les fonctions relatives aux " travaux, environnement, espaces verts et voirie " alors que, par ailleurs, le maire avait décidé d'exercer seul les compétences relatives à l'urbanisme et à la gestion du domaine communal ; que, par suite, et compte tenu de l'imprécision de l'intitulé de sa délégation qui ne peut être entendue comme lui donnant une compétence pour les opérations intéressant le domaine privé de la commune, Mme C n'était pas habilitée à solliciter, au nom de la commune, conformément à l'autorisation délivrée par le conseil municipal, la délivrance d'un permis de démolir les bâtiments devant être acquis par la commune par la voie de l'expropriation ; que, par suite, la décision par laquelle le maire de Levallois-Perret a accordé à cette commune un permis de démolir une propriété communale était irrégulière en raison de l'absence de qualité de l'auteur de la demande pour agir au nom de ladite commune ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.451-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de démolir précise : (...)
  2. c)La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits. La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'aux termes de l'article R. 451-2 du même code : " Le dossier joint à la demande comprend : (...)
  3. b)Un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ;
  4. c)Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par la commune, que les documents joints à la demande de permis de démolir qu'elle avait sollicité ne mentionnait aucunement la date de construction des ouvrages devant être démolis et qu'aucune autre pièce ne permettait de déterminer, même de manière approximative, la date en question ; qu'en outre, ne figurait pas parmi les documents en cause le plan de masse des immeubles à démolir prévu par le b de l'article R. 451-1 précité, cette omission ne pouvant aucunement être palliée, contrairement à ce que soutient la commune, par le document photographique joint, celui-ci ne faisant apparaître qu'un seul des trois bâtiments concernés ; que, pour le même motif, les requérants sont également fondés à soutenir que ce document photographique ne satisfaisait pas aux conditions prévues par le c de l'article R. 451-1 précité ; que, par suite, ces derniers sont fondés à soutenir que la décision attaquée, prise au vu d'un dossier ne remplissant pas, de manière substantielle, les conditions énumérées par cet article, est entachée d'illégalité ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, le dossier joint à la demande de permis de démolir présentée par la commune de Levallois-Perret ne comprenait ni plan de masse ni document photographique permettant d'apprécier l'insertion des immeubles concernés dans leur environnement ; que, par suite, l'architecte des bâtiments de France n'était pas en mesure de se prononcer au vu du dossier fourni par la commune ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée a été prise sur le fondement d'un avis dudit architecte irrégulièrement émis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; Considérant que, compte tenu de la date à laquelle est intervenue la décision attaquée, aucun des autres moyens invoqués par les requérants n'apparaît être de nature, en l'état du dossier, à en entraîner l'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et des autres requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Levallois-Perret demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret le versement à M. A et aux autres requérants d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0807661 en date du 3 février 2011 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du maire de Levallois-Perret du 10 avril 2008 sont annulés. Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Levallois-Perret le versement à M. A et aux autres requérants d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. '' '' '' '' N° 11VE00983 2 135-02-02 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. 68-04-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Autres autorisations d'utilisation des sols. Permis de démolir. 68-04-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autres autorisations d'utilisation des sols. Permis de démolir. Procédure d'octroi.

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