CETATEXT000026787802 J0_L_2012_10_000001104062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/78/CETATEXT000026787802.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/10/2012, 11VE04062, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04062 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU ROUVIERE Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu l'ordonnance de renvoi du Conseil d'État en date du 29 novembre 2011, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué le jugement de la présente affaire à la Cour administrative d'appel de Versailles ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 27 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CITE PEINTURE, dont le siège est 9, rue Poyer à Clichy-la-Garenne
(92210), par Me Rouvière ; la SOCIETE CITE PEINTURE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005064 en date du 29 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2010 par lequel le maire de la commune de Clichy-la-Garenne a ordonné l'évacuation immédiate de tous les occupants des bâtiments situés 7bis, 7ter et 9 rue Poyer à Clichy-la-Garenne ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Clichy-la-Garenne ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le pouvoir de police municipale dont le maire est investi par le 5° de l'article L. 2212-2 et les articles L. 2212-4 et L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales et les dispositifs des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont inapplicables en l'espèce, le maire ne pouvant se délivrer d'injonction à lui-même et devant agir dans le cadre de la gestion des biens communaux ; que le tribunal en se fondant sur ces dispositions pour justifier l'évacuation immédiate des occupants du 9 rue Poyer à la suite d'un danger résultant des travaux de démolition d'un immeuble appartenant à la commune a commis une erreur de droit et le jugement doit être annulé ; que les mesures de sécurité pouvant s'imposer le temps des travaux ne pouvaient aboutir à l'évacuation définitive imposée par l'arrêté litigieux ni ne pouvaient avoir pour fondement les dispositions des articles L. 2212-2 et 4 et L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales ; qu'en outre ces articles ne prévoient pas le cas des immeubles voisins d'un édifice menaçant ruine ; que le bâtiment occupé par la société ne menace pas ruine et ne présente en lui-même aucun danger et le tribunal a commis une erreur de droit en se fondant, pour justifier le danger d'effondrement, sur une cause extérieure à l'immeuble ; qu'en toute hypothèse, à supposer que les dispositions précitées soient applicables, le risque d'effondrement n'était que temporaire et la mesure d'évacuation immédiate ordonnée ne pouvait être que provisoire et limitée dans le temps ; qu'en prenant une mesure définitive, le maire a commis un détournement de pouvoir devant entrainer l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté litigieux, détournement démontré par l'évacuation immédiate et sans délai en l'absence de toute situation d'extrême urgence démontrée, l'architecte commis préconisant un délai maximum de 2 semaines et rappelant que l'immeuble à l'origine du danger avait déjà fait l'objet de plusieurs procédures de péril imminent depuis 1996 ; que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal par une nouvelle erreur de droit, un détournement de pouvoir a été commis par le maire en rendant effectif le départ de la société des lieux afin de procéder à la démolition du 9 rue Poyer également prévue après procédure d'expropriation fixant une offre d'indemnité d'expropriation à zéro euro ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me Drago de la SCP Neveu, Sudaka et Associés, pour la commune de Clichy-la-Garenne ; Considérant que, par un arrêté du 31 mai 2010, le maire de Clichy-la-Garenne a ordonné l'évacuation immédiate de tous les occupants des bâtiments des immeubles situés 7 bis, 7 ter et 9 rue Poyer et en a interdit l'accès et l'occupation au motif que les immeubles adjacents, en cours de démolition, situés aux 8, 10 et 12 rue Trouillet risquaient de s'effondrer sur ces bâtiments dès lors exposés à un " danger grave et imminent " ; que la SOCIETE CITE PEINTURE occupant depuis 2008 à titre commercial les locaux du 9 rue Poyer relève régulièrement appel du jugement du 29 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent (...) le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (...) " ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la stabilité de l'ensemble constitué par les 8-10-12 rue Trouillet était à la date de l'arrêté attaqué compromise par les démolitions réalisées dans la même rue et que la sécurité des occupants des immeubles avoisinants aux 7 bis et 9 de la rue Poyer était directement menacée par la poursuite des démolitions dont les directions d'effondrement ne pouvaient être maitrisées ; Considérant, d'autre part, que si en présence d'une situation d'urgence, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l'exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées, en revanche, il ne lui appartient pas, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de prendre une mesure permanente et définitive privant l'occupante actuelle de l'usage du bien en interdisant sans limitation de durée toute occupation de l'immeuble ; qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le maire aurait entendu limiter dans le temps l'évacuation du 9 rue Poyer notamment jusqu'à l'achèvement d'une opération de démolition des 8-10-12 rue Trouillet, sur les conditions de réalisation de laquelle il n'a pas, au demeurant, estimé utile d'intervenir ; que, dans ces conditions, ainsi que le soutient la société requérante devant le juge d'appel, la mesure de police attaquée, dès lors que le risque d'effondrement des immeubles adjacents n'était que temporaire et que la mesure d'évacuation ne pouvait être que provisoire, excédait, notamment par son caractère définitif, ce qui était nécessaire à la prévention des risques en cause ; que la SOCIETE CITE PEINTURE est, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, fondée à demander l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE CITE PEINTURE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Clichy-la-Garenne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de commune de Clichy-la-Garenne le versement à la SOCIETE CITE PEINTURE d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1005064 du 29 avril 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 31 mai 2010 du maire de la commune de Clichy-la-Garenne sont annulés. Article 2 : La commune de Clichy-la-Garenne versera à la SOCIETE CITE PEINTURE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 11VE04062 2 49-03-04 Police administrative. Étendue des pouvoirs de police. Illégalité des mesures excédant celles qui sont nécessaires à la réalisation des buts poursuivis. 49-04-03 Police administrative. Police générale. Sécurité publique.