← France

12VE00472

CETATEXT000026787809 J0_L_2012_10_000001200472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/78/CETATEXT000026787809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/10/2012, 12VE00472, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00472 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU BERTRAND Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Tarik A, demeurant chez M. Mohammad B, ..., par Me Bertrand ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105902 du 21 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " salarié " ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - la signataire de l'acte attaqué est incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'a pas sollicité un titre sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a aucunement produit une attestation consulaire falsifiée et que le préfet n'explique pas en quoi les conditions de l'article L. 313-4-1 du même code ne sont pas remplies ni ne motive au regard de l'article L. 313-14 du même code ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a produit une carte de séjour pour étrangers permanente délivrée le 27 juin 1990 par la préfecture de Brescia en Italie ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a entendu nécessairement se prévaloir pour occuper un emploi d'attaché commercial et dès lors que le préfet n'a pas examiné les critères énumérés à l'article R. 5221-20 du code du travail notamment son expérience et ses qualifications professionnelles ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie être en séjour régulier en Italie ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il vit en Europe depuis 1989 et justifie de son insertion professionnelle en France ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 4 mars 2012, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2012 présentée pour M. A, par Me Bertrand ; Considérant que M. A, ressortissant pakistanais né le 1er juillet 1971, fait appel du jugement du 21 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 juin 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-6 ; / 2° Une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" s'il remplit les conditions définies au I et aux 2°, 3° ou 5° du II de l'article L. 313-7 ; / 3° Une carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique" s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-8 ; / 4° Une carte de séjour temporaire portant la mention "profession artistique et culturelle" s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-9 ; / 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. / Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. / Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque cet étranger séjourne en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d'une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers. / Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. " ; Considérant que pour refuser le titre de séjour sollicité, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par M. A, qui se prévalait d'une carte de résident de longue durée délivrée par l'Italie en 1990 et renouvelée pour la dernière fois en février 2004 intitulée "Carta di soggiorno per cittadini stranieri a tempo indeterminato-permanent" et d'un emploi d'attaché commercial, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé d'une part sur ce que " l'intéressé a produit une attestation consulaire falsifiée " et d'autre part sur ce que " l'intéressé n'est pas titulaire d'une carte de résident longue durée-CE " ; que M. A soutient qu'il n'a jamais falsifié de document à l'appui de sa demande d'admission au séjour en France ; qu'il appartient au préfet du Val-d'Oise de prouver la fraude sur laquelle se fonde la décision en litige ; qu'alors que le préfet du Val-d'Oise ne procède pas à cette démonstration qui lui incombe, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'examen du titre de séjour précité présenté par M. A, qu'il aurait pris la même décision sur un autre motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 juin 2011 et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement et de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; Considérant que le motif d'annulation retenu ci-dessus n'implique pas nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre une carte de séjour temporaire à M. A ; qu'en revanche il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions susvisées, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1105902 du 21 décembre 2011 et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 juin 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12VE00472 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.