CETATEXT000026787815 J0_L_2012_10_000001200975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/78/CETATEXT000026787815.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/10/2012, 12VE00975, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00975 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU MONCONDUIT Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Sira A épouse B, demeurant ..., par Me Monconduit ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107362 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ne faisant pas apparaitre d'éléments de fait propres à sa situation notamment ses huit années de présence et ses deux enfants nés en France ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard notamment à sa durée de séjour en France, à la communauté de vie avec son époux depuis 5 ans, même si ce dernier n'a pas de titre de séjour, à la naissance de deux filles en France les 11 juin 2007 et 11 janvier 2009, l'aînée étant scolarisée en maternelle, à ce qu'elle attend leur troisième enfant et à ce qu'elle est orpheline de père et un frère en France titulaire d'un titre de séjour ; - l'arrêté attaqué a méconnu pour les mêmes motifs les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ses enfants ne connaissant que la France et ne parlant que le français, un départ constituerait un traumatisme ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ; Considérant que Mme B, ressortissante sénégalaise née le 1er avril 1987, fait appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 31 juillet 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice de libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué, pris au visa notamment des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 511-1-I 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève notamment, que le fait d'être parents d'enfants nés en France n'ouvre aucun droit particulier au séjour, que son époux fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire et que l'intéressée ne peut pas prétendre à un titre en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences posées par l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mme B fait valoir qu'elle réside en France depuis le 5 octobre 2003, qu'elle a un frère titulaire d'un titre de séjour, qu'elle a deux filles nées en France les 11 juin 2007 et 11 janvier 2009 d'un compatriote avec lequel elle attend leur troisième enfant, que sa fille aînée est scolarisée en maternelle et, qu'orpheline de père, l'essentiel de ses attaches familiales est en France ; que, cependant, Mme B n'établit ni résider en France depuis 2003, ni la communauté de vie alléguée depuis 2006 avec son époux, ni ne pouvoir reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la circonstance que l'époux de la requérante est également en situation irrégulière et que leurs enfants ne sont âgés que de quatre et deux ans à la date de l'arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit arrêté aurait porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni n'est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin la circonstance que les enfants de la requérante âgés de 4 et 2 ans à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire n'auraient connu que la France n'est pas en l'espèce de nature à établir une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00975 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.