← France

12VE02058

CETATEXT000026787819 J0_L_2012_10_000001202058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/78/CETATEXT000026787819.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/10/2012, 12VE02058, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02058 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU BOUDJELLAL Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Ouassila A, demeurant ..., par Me Boudjellal ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106057 du 30 avril 2012 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de 4 ans de son séjour et de ses relations familiales dès lors qu'elle est la mère de jumeaux nés en France, que son époux est titulaire d'une carte de 10 ans et que la procédure de regroupement familial n'est pas possible en l'espèce ; que l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le retour en Algérie d'une mère de jumeaux constituant une sujétion excessive ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux des droits de l'enfant ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne née le 8 mars 1973, fait appel du jugement du 30 avril 2012 en tant que le Tribunal administratif de Versailles, après avoir annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois, a rejeté le surplus des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 19 septembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance,
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France le 18 décembre 2007 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, a épousé le 12 décembre 2009 un compatriote titulaire d'un certificat de résidence dont elle a eu des jumeaux nés le 18 septembre 2010 ; que, cependant, alors que la décision attaquée est fondée notamment sur ce qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que son époux l'accompagne avec leurs enfants en Algérie, la requérante n'apporte aucune précision ni éléments de nature à infirmer ce fondement ; que si Mme A a entendu soutenir qu'elle ne relèverait pas de la procédure de regroupement familial en produisant en première instance des déclarations annuelles de revenus très insuffisants pour autoriser un regroupement, elle n'établit pas, ainsi qu'il vient d'être dit, que la cellule familiale ne puisse se reconstituer en Algérie ; que, dans ces conditions, compte tenu également de la durée de séjour en France de la requérante, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus, et ne peut donc être regardé comme ayant méconnu l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que si Mme A fait valoir que son départ portera atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en ce qu'ils seront séparés de leur mère, il n'est pas établi que les enfants et leur père ne pourraient poursuivre avec Mme A leur vie familiale en Algérie ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant citées ci-dessus doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE02058 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.