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11VE00319

CETATEXT000026787821 J0_L_2012_11_000001100319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/78/CETATEXT000026787821.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 08/11/2012, 11VE00319, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00319 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0913427 en date du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 6 juillet 2009 rejetant le recours gracieux formé par Mme Natalia A à l'encontre de sa décision du 23 avril 2009 opposant un refus à sa demande tendant à faire bénéficier sa fille mineure, B A, du regroupement familial ; Le PREFET DU VAL-D'OISE soutient que sa décision n'équivaut pas à un refus d'admission au séjour dans la mesure où la fille de Mme A, étant mineure, a le droit le demeurer sur le territoire français sans être munie d'un titre de séjour ; qu'en outre, le seul souci de Mme A est de voir sa fille prise en compte dans le calcul des droits aux prestations familiales ; que sa décision ne peut ainsi être regardée comme ayant méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ; 1- Considérant que Mme A, de nationalité ukrainienne, a sollicité en avril 2009 le bénéfice du regroupement familial en faveur de sa fille B, née le 14 février 1996 ; que par une décision du 23 avril 2009 le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles lui permettant de déroger au principe de l'introduction des membres de la famille alors que sa fille demeure en France et obtiendra un titre de séjour de plein droit à sa majorité conformément à l'article L. 313-11 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le recours gracieux formé par Mme A contre ce refus a été rejeté par le PREFET DU VAL-D'OISE par une décision du 6 juillet 2009 que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par Mme A, a annulée par jugement du 21 décembre 2010 dont le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel ; 2- Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 de ce code : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 3- Considérant que le refus de regroupement familial opposé à la demande de Mme A n'a pas pour effet de la séparer de son enfant qui, mineure, n'a pas l'obligation de détenir un titre de séjour pour pouvoir séjourner en France et y être scolarisée ; que, dans ces conditions, la décision en litige, qui n'a pas pour effet de porter au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ne méconnait pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler sa décision du 6 juillet 2009 ; 4- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 5- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, venue en France en 1999 rejoindre son époux arrivé un an auparavant, est titulaire d'un titre de séjour, de même que son époux, depuis 2005 ; qu'elle est mère d'un deuxième enfant né en France ; que sa fille B, née le 14 février 1996, venue la rejoindre en 2001, était âgée de 13 ans à la date de la décision attaquée et résidait en France, où elle est scolarisée, depuis l'âge de 5 ans ; que, dans ces conditions, et alors que l'autorité administrative reconnaît que l'enfant de Mme A a vocation à bénéficier d'un titre de séjour à sa majorité, le PREFET DU VAL-D'OISE a, en rejetant la demande de Mme A, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 6 juillet 2009 rejetant le recours gracieux formé par Mme A contre sa décision du 23 avril 2009 refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille mineure B ; 6- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du PREFET DU VAL-D'OISE doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00319 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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