CETATEXT000026787846 J0_L_2012_11_000001200023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/78/CETATEXT000026787846.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 20/11/2012, 12VE00023, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00023 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CAPSTAN AVOCATS M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 3 janvier 2012, présentée pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE LA CGT FO DU VAL-D'OISE, dont le siège est 26 rue Francis Combe à Cergy-Pontoise
(95014)et la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FO, dont le siège est 28 rue des Petits Hôtels à Paris
(75010), par Me Lecourt, avocat ; l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE LA CGT FO DU VAL-D'OISE et la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FO demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900745 en date du 7 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté leur demande d'injonction au maire d'Eragny- sur-Oise pour qu'il abroge l'arrêté du 25 avril 2008 autorisant les magasins de bricolage situés dans la zone commerciale à ouvrir les dimanches et à l'indemnisation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession par cet arrêté ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée à leur demande en date du 13 octobre 2008 présentée au maire d'Eragny-sur-Oise ; 3°) de condamner la commune d'Eragny-sur-Oise à leur verser la somme de 1 000 000 d'euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession par l'arrêté litigieux ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Eragny-sur-Oise une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE LA CGT FO DU VAL-D'OISE et la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FO soutiennent que : - leur demande en annulation de la décision implicite de rejet du maire d'Eragny-sur-Oise d'abroger l'arrêté du 25 avril 2008 était recevable devant le tribunal administratif ; ils sollicitaient nécessairement et implicitement l'abrogation de l'arrêté ; - l'arrêté du 25 avril 2008 est illégal puisqu'il permet au magasin Castorama de bénéficier d'une dérogation perpétuelle au repos dominical, aucun terme n'étant prévu par l'arrêté, alors qu'il avait déjà bénéficié pour l'année 2008 des cinq dérogations municipales annuelles prévues par la loi ; - le comportement de la commune d'Eragny-sur-Oise est constitutif d'un détournement de pouvoir ; - le préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession par l'arrêté illégal doit être réparé et chiffré à 1 000 000 d'euros eu égard notamment aux condamnations sous astreinte auxquelles la société Castorama a pu échapper du fait de l'arrêté litigieux ; le préjudice est certain, puisque l'arrêté litigieux met en cause l'organisation même du travail ; il concerne la centaine de salariés au sein de l'établissement Castorama d'Eragny-sur-Oise ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me Hudson, avocat, pour la commune d'Eragny-sur-Oise ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune d'Eragny-sur-Oise, la requête de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE LA CGT FO DU VAL-D'OISE et la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FO contient une critique du jugement attaqué et notamment le rejet de leurs conclusions indemnitaires ; que, dès lors, ladite requête est recevable ; Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation : Considérant que l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE LA CGT FO DU VAL-D'OISE et la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FO ont demandé au tribunal administratif d'enjoindre au maire d'Eragny-sur-Oise d'abroger l'arrêté du 25 avril 2008 portant dérogation au repos dominical et n'ont pas présenté de conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet du maire d'Eragny-sur-Oise née de son silence sur leur demande d'abrogation présentée le 13 octobre 2008 ; que ces conclusions aux seules fins d'injonction ont été rejetées à bon droit par les premiers juges comme irrecevables, dès lors que, à l'exception des cas expressément prévus par les dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions présentées devant la Cour, tendant à l'annulation du refus tacite du maire d'Eragny-sur-Oise d'abroger son arrêté du 25 avril 2008 constituent une demande nouvelle, et ne sont pas recevables pour ce motif en appel ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche " et qu'aux termes de l'article L. 221-19 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par un arrêté du maire (ou du préfet, s'il s'agit de Paris) pris après avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire d'Eragny-sur-Oise a pris le 21 et le 28 mars 2008 deux arrêtés portant dérogation au repos dominical au profit du magasin Castorama situé sur le territoire de la commune pour les dimanches 23 et 30 mars, et 6, 13 et 20 avril 2008 ; qu'à la suite de ces deux arrêtés, portant ainsi au nombre de cinq les dérogations accordées à l'enseigne, le maire a pris un nouvel arrêté le 25 avril 2008 afin d'accorder à " tous les magasins de bricolage " présents sur le territoire de la commune, dont le magasin Castorama, une dérogation au repos dominical à partir du 27 avril 2008, sans indications de dates précises et de durée ; qu'ainsi le maire d'Eragny-sur-Oise a entendu déroger de manière permanente à la règle du repos dominical contenue à l'article L. 221-5 du code du travail, désormais figurant à son article L. 3132-3 et a ainsi méconnu les dispositions du premier alinéa de l'article L. 221-19 du même code du travail qui ont été reprises à son article L. 3132-26 ; que, par suite, les syndicats requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté du 25 avril 2008 est illégal ; que cette illégalité est de nature à entraîner la responsabilité de la commune ; Considérant que si l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE LA CGT FO DU VAL-D'OISE et la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FO soutiennent que la dérogation illégale a eu pour effet de faire obstacle à la liquidation d'une astreinte prononcée par un juge des référés judiciaire et qu'elles ont ainsi subi un préjudice lié à la perte d'une chance d'obtenir cette liquidation, ce préjudice, au demeurant éventuel, est sans lien direct avec l'illégalité de la décision du maire d'Eragny-sur-Oise ; Considérant en revanche que ces deux organisations syndicales sont fondées à demander réparation du préjudice moral causé à l'ensemble des adhérents qu'elles représentent par l'octroi irrégulier à un commerce de la profession de dérogations à l'obligation de repos dominical ; qu'il sera fait une juste appréciation de chef de préjudice en fixant l'indemnité due à ce titre par la commune d'Eragny-sur-Oise, à chacun des syndicats susnommés, à la somme de 1 000 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE LA CGT FO DU VAL-D'OISE et la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FO sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la réparation de leur préjudice moral respectif ; que par suite, pour ce motif, l'article 4 du jugement attaqué doit être annulé ; Sur les conclusions incidentes présentées par la commune d'Eragny-sur-Oise relatives aux frais irrépétibles de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que le paiement des frais irrépétibles non compris dans les dépens soit mis à la charge de la partie qui n'est pas perdante à l'instance ; que, par suite c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir rejeté la demande de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE LA CGT FO DU VAL-D'OISE et la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FO, a condamné la commune d'Eragny-sur-Oise à leur verser 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ; que celle-ci est donc fondée à demander l'annulation de l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la condamnant à verser à l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE LA CGT FO DU VAL-D'OISE et la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FO une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE LA CGT FO DU VAL-D'OISE et la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FO, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d'Eragny-sur-Oise au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, à la demande présentée par l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE LA CGT FO DU VAL-D'OISE et par la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FO sur le même fondement et de mettre à la charge de la commune d'Eragny-sur-Oise une somme de 1 000 euros pour chacune des requérantes ; DECIDE : Article 1er : Les articles 3 et 4 du jugement n° 0900745 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 7 novembre 2011 sont annulés. Article 2 : La commune d'Eragny-sur-Oise est condamnée à verser une indemnité de 1 000 euros à l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE LA CGT FO DU VAL-D'OISE et une indemnité de 1 000 euros à la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FO. Article 3 : La commune d'Eragny-sur-Oise versera une somme de 1 000 euros à l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE LA CGT FO DU VAL-D'OISE et une somme de 1 000 euros à la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FO au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE LA CGT FO DU VAL-D'OISE et de la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FO est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d'Eragny-sur-Oise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 12VE00023 2 66-03-02-01 Travail et emploi. Conditions de travail. Repos hebdomadaire. Modalités d'octroi du repos hebdomadaire du personnel (art. L. 221-5, L. 221-6 et L. 221-19 du code du travail).