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12VE00339

CETATEXT000026787849 J0_L_2012_11_000001200339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/78/CETATEXT000026787849.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 20/11/2012, 12VE00339, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00339 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GOUTAL M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu l'ordonnance du 12 janvier 2012, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, enregistrée le 5 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour l'ASSOCIATION CULTURELLE DES MUSULMANS DES RIVES, dont le siège est 6-8 avenue de la Division Leclerc au Bourget

(93350), par Me Alaoui, avocat ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 24 janvier 2012 sous le n° 12VE00339 ; l'ASSOCIATION CULTURELLE DES MUSULMANS DES RIVES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100344 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 21 octobre 2011 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du Bourget en date du 18 novembre 2010 portant fermeture des locaux situés au 6-8 avenue de la Division Leclerc au Bourget ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de désigner un expert afin d'évaluer les travaux réalisés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; l' ASSOCIATION CULTURELLE DES MUSULMANS DES RIVES soutient que : - l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale ; - c'est à tort que l'administration a estimé que le dossier déposé par l'association était incomplet ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me Vielh, substituant Me Goutal, avocats ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION CULTURELLE DES MUSULMANS DES RIVES, locataire depuis août 2010 d'un bâtiment sis au 6-8 avenue de la Division Leclerc au Bourget, auparavant destiné à l'usage de bureaux et d'ateliers, a transformé ces locaux en lieu de culte et d'enseignement religieux ; qu'en effet, dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de travaux présentée par cette association le 4 août 2010 en vue d'aménager des salles de classe, les services de police municipale ont constaté le 23 août 2010 l'existence de deux salles de prières et de locaux destinés à l'enseignement religieux ; qu'après avoir recueilli l'avis négatif du 3 novembre 2010 de la commission communale de sécurité et d'accessibilité, qui a relevé de nombreuses anomalies, et rejeté, le 5 novembre 2010, la demande d'autorisation de travaux présentée par l'association requérante, en raison notamment des manquements aux normes de sécurité et d'accessibilité aux personnes handicapées et de la non-conformité de l'activité déclarée avec l'activité effective, le maire a pris un arrêté de fermeture de l'établissement le 18 novembre 2010 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune du Bourget ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : " (...) constituent des établissements recevant du public, tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque " ; qu'aux termes de l'article R. 123-3 du même code : " Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie " ; qu'aux termes de l'article R. 123-52 du code précité : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire (...) / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution " ; Considérant, en premier lieu, que la commission communale de sécurité et d'accessibilité a procédé, dans le cadre de la visite des locaux le 3 novembre 2010, à des essais insatisfaisants en matière d'éclairage de sécurité et d'ouverture d'une issue de secours et a relevé de nombreuses anomalies au regard des normes de sécurité, notamment l'absence de système d'alarme et de rapports de contrôle et de vérification des installations de gaz, d'électricité et des moyens de secours ; que par suite, le maire du Bourget n'a pas fait une inexacte application des pouvoirs qu'il tenait de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation en prenant l'arrêté litigieux du 18 novembre 2010 en ordonnant la fermeture de cet établissement ; dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait dépourvu de fondement juridique ; Considérant, en second lieu, que les irrégularités que la commune du Bourget aurait commises dans l'instruction de la demande d'autorisation de travaux présentée par l'association requérante sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté par lequel le maire de cette commune a ordonné la fermeture d'un établissement recevant du public dépourvu de toute autorisation ; que ce moyen ne peut être qu'écarté en raison de son caractère inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que l'ASSOCIATION CULTURELLE DES MUSULMANS DES RIVES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du Bourget en date du 18 novembre 2010 portant fermeture des locaux situés au 6-8 avenue de la Division Leclerc au Bourget ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Bourget, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ASSOCIATION CULTURELLE DES MUSULMANS DES RIVES demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION CULTURELLE DES MUSULMANS DES RIVES une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune du Bourget et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CULTURELLE DES MUSULMANS DES RIVES est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION CULTURELLE DES MUSULMANS DES RIVES versera à la commune du Bourget la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 12VE00339 2 135-02-03-02-02-03 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Police de la sécurité. Police des établissements recevant du public.

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