CETATEXT000026787855 J0_L_2012_11_000001200964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/78/CETATEXT000026787855.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 08/11/2012, 12VE00964, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00964 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU GONDARD Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Dougoune A, demeurant chez M. B, ..., par Me Gondard, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100267 du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son conseil, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en lui donnant acte de ce qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; M. A soutient : - qu'en ce qui concerne le refus de séjour attaqué, le préfet a méconnu l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il souffre d'un asthme sévère et qu'en particulier le certificat médical du 24 novembre 2011 qu'il produit indique que l'accès aux soins et aux médicaments dans son pays d'origine se révèle impossible et que l'absence de traitement entraîne un risque vital pour lui ; que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il ne peut être soigné dans son pays d'origine alors que l'absence de soins aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Versailles près le Tribunal de grande instance en date du 3 février 2012 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ; 1- Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1978, a sollicité le 14 décembre 2009 le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui a été délivrée pour la période allant du 6 août 2009 au 5 février 2010 pour soins, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande par un arrêté du 14 décembre 2010, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. A fait appel du jugement du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; 3- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'un asthme allergique sévère nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi médical régulier et que, conformément à ce qu'indique l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 5 octobre 2010 sur lequel le préfet s'est fondé, l'absence de traitement est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, d'une part, si M. A a entendu soutenir que contrairement à ce qu'indique l'avis susvisé, il n'existe pas de traitement approprié à son affection au Mali, pays dont il est originaire, les certificats médicaux produits émanant de médecins exerçant en France sont, comme l'ont estimé les premiers juges, soit insuffisamment circonstanciés sur la disponibilité du traitement au Mali, soit ne se prononcent pas sur ce point et ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause les énonciations de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 5 octobre 2010 ; qu'au demeurant, l'existence d'une structure au Mali spécialisée dans le traitement des affections pulmonaires, le CHU du Point G, est corroborée par l'attestation établie le 15 décembre 2011 par le président du conseil national de l'ordre des médecins du Mali ; que si ce dernier fait également état de ce que " la possibilité de certaines explorations n'y est pas garantie ", il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué par le requérant que les explorations dont s'agit seraient nécessaires à son suivi médical ; qu'enfin, si le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du Mali indique, dans un courrier du 14 décembre 2011, que parmi les médicaments dont la liste lui a été envoyée, seul le Nasonex est commercialisé au Mali, ce courrier, auquel n'est pas joint la liste à laquelle il se réfère, n'est pas de nature à établir que les médicaments prescrits au requérant ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine ; que, d'autre part, si M. A soutient que, compte tenu du coût particulièrement élevé des soins au Mali il ne sera pas effectivement en mesure de bénéficier de cette offre de soins, il se borne à produire l'attestation susvisée établie le 15 décembre 2011 par le président du conseil national de l'ordre des médecins du Mali faisant état de l'absence de gratuité des soins dispensés au CHU du Point G et un certificat médical établi le 1er octobre 2011 par le docteur Mamadou Touré, cardiologue au sein du Centre hospitalier mère-enfant Le Luxembourg au Mali, duquel il ressort que M. A ne pourra pas être pris correctement en charge s'il ne travaille pas, sans apporter le moindre élément sur le coût réel, au Mali, du traitement qu'il suit actuellement en France au regard des revenus qu'il est susceptible d'obtenir compte tenu de son expérience et de ses qualifications et alors qu'ayant travaillé en France il n'établit pas que sa maladie ferait obstacle à l'exercice d'une quelconque activité lors de son retour au Mali ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4- Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 5- Considérant que si M. A fait valoir que son père est décédé et qu'il réside habituellement en France depuis 2003, où il travaille et où vit son cousin, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il aurait vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans au moins ; que dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; " ; 7- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susvisées de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; 8- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00964 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.