CETATEXT000026787861 J0_L_2012_11_000001201652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/78/CETATEXT000026787861.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 15/11/2012, 12VE01652, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01652 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT WENGER Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Manuela A, demeurant chez M. Sanchez B ..., par Me Wenger, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109610 du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, assortie d'un signalement aux fins de non réadmission dans le système d'information Schengen pour la même durée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté du 12 octobre 2011 ; Elle soutient que l'arrêté litigieux méconnaît l'article 18 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante Cap-Verdienne née en 1963, a sollicité, le 15 décembre 2010, la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salariée, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 12 octobre 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, assortie d'un signalement aux fins de non réadmission dans le système d'information Schengen pour la même durée ; que Mme A relève appel du jugement du 29 mars 2012 du Tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 18 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : "
- Les Etats parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. (...). /
- Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les Etats parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions, d'établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants. /
- Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises. " ; que Mme A ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations qui ne créent pas pour les intéressés de droit auquel un refus de titre de séjour ou une mesure d'éloignement et d'interdiction de retour seraient susceptibles de porter atteinte ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mme A soutient qu'elle vit en France depuis son entrée sur le territoire en 2000, qu'elle est la mère d'un enfant né en 2001, dont le père, avec qui elle vit, réside en France sous couvert d'une carte de résident, que si elle a cinq enfants au Cap-Vert, ils sont tous majeurs et n'ont pas autant besoin de sa présence que son dernier enfant mineur ; que, toutefois, les ordonnances médicales ponctuelles et quelques factures de prestations municipales en 2006 et 2007 pour la scolarité de son enfant mineur ne sauraient établir de la réalité de sa résidence en France depuis 2000 ; que, par ailleurs, alors qu'il ressort des justificatifs qu'elle a produits qu'elle ne réside pas avec le père de son enfant, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'elle aurait conservé des liens avec celui-ci ; que, dans ces conditions, et alors qu'elle ne fait valoir aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine avec son enfant et, éventuellement le père de ce dernier, de même nationalité, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01652 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.