CETATEXT000026787863 J0_L_2012_12_000001001000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/78/CETATEXT000026787863.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 06/12/2012, 10VE01000, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01000 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX GUILLOT Melle Sandrine RUDEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par Me B...; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701930 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales à compter du 27 juin 1991, au taux majoré, à compter du 61ème jour suivant la date à laquelle la décision du Conseil d'Etat du 13 novembre 1991 est devenue exécutoire, avec prise en compte des dates de versement et des montants versés au Trésor public postérieurement à la notification de la décision du Conseil d'Etat pour le calcul des intérêts moratoires dus au taux majoré, ainsi que des intérêts moratoires calculés sur la créance d'intérêts moratoires due à compter du 9 juin 1999 ; 2°) d'ordonner le versement par l'administration des intérêts moratoires à compter du 27 juin 1991 ; 3°) d'ordonner le versement par l'administration des intérêts moratoires au taux majoré à compter du 61ème jour suivant la notification de la décision du Conseil d'Etat en date du 13 novembre 1991 ; 4°) d'ordonner la prise en compte des dates de versement et des montants versés postérieurement à la notification de la décision du Conseil d'Etat pour le calcul des intérêts moratoires dus au taux majoré ; 5°) d'ordonner le paiement des intérêts moratoires calculés selon la règle d'affectation des paiements retenue par la Cour administrative d'appel de Paris, soit sur la créance d'intérêts moratoires, soit sur le solde de la créance en principal qui leur était due à compter du 9 juin 1999 ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 802,84 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le point de départ des intérêts moratoires est le 27 juin 1991, date à laquelle M. D...a été déclaré adjudicataire ; que la circonstance que plus de trois ans se sont écoulés entre la vente et le versement des fonds par le mandataire du Trésor ne saurait leur être opposée ; que les intérêts moratoires au taux majoré doivent être appliqués à raison de la non-exécution par l'administration de la décision du Conseil d'Etat en date du 13 novembre 1991 ; qu'au lieu d'exécuter cette décision, et de prononcer les dégrèvements prévus par son dispositif, l'administration a imputé d'office les sommes trop perçues à cette date sur les intérêts moratoires décomptés à tort en l'absence de fondement légal ; que les intérêts moratoires dus par l'administration constituent en eux-mêmes une créance productive d'intérêts moratoires, conformément aux prescriptions de la doctrine administrative 13 O-1-84 et aux dispositions de l'article 1153 du code civil ; en tout état de cause, qu'en application des dispositions de l'article 1254 du code civil, le paiement effectué par le Trésor devait s'imputer prioritairement sur les intérêts moratoires ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'ancien code de procédure civile ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A...ont fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1976 à 1979, à l'issue de laquelle ils ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1976 à 1979 ; qu'ils ont formé le 13 décembre 1982 une réclamation tendant à obtenir la décharge de ces impositions, assortie d'une demande de sursis de paiement ; que cette demande de sursis de paiement ainsi que leur réclamation ont été rejetées ; que le comptable du Trésor a alors pris une hypothèque sur le pavillon dont les requérants étaient propriétaires, et a émis des avis à tiers détenteur auprès de l'employeur de M.A... ; que, par un jugement du 22 janvier 1986, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. et Mme A...tendant à obtenir la décharge de ces impositions supplémentaires ; que le comptable du Trésor a alors fait procéder à la vente par adjudication du pavillon hypothéqué ; que, par un jugement du 27 juin 1991, le Tribunal de grande instance de Meaux a définitivement adjugé le pavillon possédé par M. et MmeA... ; que, par une décision en date du 13 novembre 1991, le Conseil d'Etat a prononcé la décharge des impositions en litige au titre de l'année 1976 et une réduction des impositions contestées à hauteur de 1 000 000 francs en base au titre de l'année 1979 ; que l'administration a prononcé les dégrèvements subséquents le 24 février 1992 ; que, le 27 mars 1998, le trésorier de Boulogne-Billancourt a émis un commandement de payer à l'encontre de M. et Mme A...pour avoir paiement d'une somme de 299 978,94 francs, incluant des intérêts moratoires réclamés sur le fondement des dispositions de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales ; que les requérants ont formé une réclamation le 7 juin 1999 tendant à obtenir la décharge de l'obligation de payer ces intérêts moratoires, et le remboursement des intérêts moratoires déjà versés ; que, par un jugement en date du 4 juin 2003, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête ; que ce jugement a été annulé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 5 juin 2006 ; que les requérants ont formé une réclamation le 19 décembre 2006, par laquelle ils ont contesté le calcul des intérêts moratoires que l'administration leur avait versés en exécution de cet arrêt ; qu'ils relèvent appel du jugement en date du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales à compter du 27 juin 1991, au taux majoré, à compter du 61ème jour suivant la date à laquelle la décision du Conseil d'Etat du 13 novembre 1991 est devenue exécutoire, avec prise en compte des dates de versement et des montants versés au Trésor public postérieurement à la notification de la décision du Conseil d'Etat pour le calcul des intérêts moratoires dus au taux majoré, ainsi que des intérêts moratoires calculés sur la créance d'intérêts moratoires due à compter du 9 juin 1999 ; Sur les conclusions relatives aux intérêts moratoires :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 674 de l'ancien code de procédure civile, dans sa version alors en vigueur : " Le commandement vaut saisie des biens qui ont été désignés à partir de sa publication au bureau des hypothèques de la situation des biens. " ; qu'aux termes de l'article 681 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi restera en possession jusqu'à la vente comme séquestre judiciaire " ; qu'aux termes de l'article 712 du même code : " Le jugement d'adjudication est porté en minute à la suite du cahier des charges. / Le titre d'adjudication est délivré par le greffier " et qu'aux termes de l'article 717 du code précité : " L'adjudication, même publiée au bureau des hypothèques, ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi. / (...) / La publication du jugement d'adjudication purge toutes les hypothèques, même celles qui ont été inscrites postérieurement à la délivrance des états d'inscription, et les créanciers n'ont plus d'action que sur le prix. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après que le comptable du Trésor eut pris une hypothèque sur le pavillon dont les requérants étaient propriétaires et demandé sa vente par adjudication, le Tribunal de grande instance de Meaux, par un premier jugement du 11 avril 1991, a déclaré le Trésor public, créancier saisissant, adjudicataire de l'immeuble pour le montant de sa mise à prix, soit 350 000 francs ; qu'à la suite d'une surenchère du 1/10e faite le 22 avril 1991, le tribunal a définitivement adjugé le pavillon par un jugement du 27 juin 1991 ; qu'à compter de cette date, M. et Mme A...ont cessé d'être propriétaires de leur bien, et doivent être regardés comme s'étant libérés de leur dette vis-à-vis de l'administration fiscale à hauteur du montant de la vente ; que les intérêts moratoires dus à la suite de la décision du Conseil d'Etat en date du 13 novembre 1991 faisant partiellement droit à leur requête ont donc commencé à courir à partir du 27 juin 1991, date de l'adjudication ; que la circonstance que l'Etat n'aurait récupéré le produit de la cession forcée, séquestré par le barreau des avocats de Meaux, que le 11 octobre 1994, soit plus de trois années après l'adjudication, est sans incidence sur le décompte de ces intérêts ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a refusé de faire droit à leur demande tendant à ordonner à l'administration de leur verser des intérêts moratoires décomptés à partir du 27 juin 1991 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 susvisée, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2000, puis codifiée à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. " ;
- Considérant, d'une part, qu'à l'issue de la décision précitée du Conseil d'Etat en date du 13 novembre 1991, l'administration a exercé son droit de compensation et a refusé de payer les intérêts moratoires dus sur les dégrèvements ordonnés par la Haute assemblée, au motif que les requérants auraient par ailleurs été eux-mêmes redevables d'intérêts moratoires sur le fondement des dispositions de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour administrative d'appel de Paris par un arrêt en date du 5 juin 2006, l'administration a exercé cette faculté à tort, dès lors qu'elle avait refusé d'accorder à M. et Mme A... le sursis de paiement sollicité au soutien de leur réclamation préalable, et ne pouvait ensuite, pour ce motif, exiger d'eux le paiement d'intérêts moratoires ; qu'il est constant qu'en exécution de l'arrêt précité, l'administration a versé aux requérants des intérêts moratoires, calculés à partir du 11 octobre 1994, et a majoré les sommes correspondantes du taux de 5 % prévu par les dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, pour la seule période courant du 13 août 2006, date à laquelle expirait le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, jusqu'au 31 août 2006, date du remboursement desdites sommes aux requérants ; que, toutefois, l'administration ne saurait arguer de ce que seul l'arrêt précité de la Cour administrative d'appel de Paris, lequel a d'ailleurs une portée rétroactive, aurait révélé l'erreur qu'elle a commise en refusant de verser aux requérants les intérêts moratoires dus en exécution de la décision du Conseil d'Etat, pour en déduire que cet arrêt, et non pas la décision en question, constituerait la condamnation justifiant la majoration du taux de ces intérêts telle que prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a refusé de faire débuter le point de départ des intérêts au taux majoré au 61ème jour suivant la notification de la décision du Conseil d'Etat en date du 13 novembre 1991, soit le 20 février 1992 ;
- Considérant, d'autre part, que, par l'arrêt précité, la Cour administrative d'appel de Paris a également ordonné la restitution de sommes indûment prélevées, par le biais d'avis à tiers détenteur, sur les comptes bancaires des requérants, pour des montants de 4 000 euros les 24 février, 8 avril, 22 mai et 26 mai 1992, de 8 000 euros les 24 juillet et 10 novembre 1992, et de 12 000 euros le 17 décembre 1992 ; que cet arrêt constitue la décision de justice susceptible d'entraîner l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a majoré le taux de l'intérêt légal des sommes à restituer de 5% pour la période courant du 13 août 2006, date à laquelle expirait le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, au 31 août 2006, date du remboursement desdites sommes aux requérants, et a ainsi fait une exacte application des dispositions précitées ;
- Considérant, enfin, que les dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que les intérêts moratoires soient eux-mêmes capitalisés ; que, toutefois, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, l'Etat s'acquitte de sa dette en principal, interrompant ainsi le cours des intérêts, mais ne paie pas en même temps la somme des intérêts dont il est alors redevable, obligeant ainsi le créancier à former une nouvelle demande tendant au paiement de cette somme, les intérêts qui étaient dus au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d'intérêts dans les conditions de l'article 1153 du code civil selon lequel " les intérêts sont dus à compter du jour de la sommation de payer " ; qu'il suit de là que M. et Mme A...sont fondés à demander que les créances constituées des intérêts moratoires non versés soient également productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de leur demande en ce sens ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 802,84 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'Etat versera à M. et Mme A...des intérêts moratoires, dus en exécution de la décision du Conseil d'Etat du 13 novembre 1991, à partir du 27 juin 1991, à un taux majoré de cinq points à compter du 61ème jour suivant la notification de la décision du Conseil d'Etat en date du 13 novembre 1991 et jusqu'au 10 novembre 2006, sous déduction des intérêts qu'elle aurait déjà versés en prenant pour point de départ la date du 11 octobre
- Article 2 : L'Etat versera des intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'administration de demandes en ce sens par M. et MmeA..., pour l'ensemble des créances en litige constituées des intérêts moratoires non versés. Article 3 : Le jugement n° 0701930 du 18 février 2010 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 802,84 euros à M. et Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE01000 19-01-06 Contributions et taxes. Généralités. Divers.