CETATEXT000026787865 J0_L_2012_12_000001001419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/78/CETATEXT000026787865.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 06/12/2012, 10VE01419, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01419 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX ROCHEFORT Melle Sandrine RUDEAUX M. SOYEZ Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles respectivement les 6 mai 2010 et 14 janvier 2011, présentés pour M. Franck A, demeurant ..., par Me Rochefort ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704624 en date du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2007 par laquelle le maire de la commune de Longjumeau a décidé de ne pas renouveler son contrat d'agent des services techniques non titulaire prenant fin le 28 février 2007, ensemble la décision du 13 mars 2007 par laquelle le maire de la commune de Longjumeau lui a demandé de quitter le logement de fonction qui lui avait été attribué au sein du groupe scolaire Schweitzer ; 2°) d'annuler les décisions précitées des 2 janvier 2007 et 13 mars 2007 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Longjumeau de procéder à sa réintégration dans son ancien emploi ou dans un emploi équivalent pour une période d'au moins une année, de lui attribuer son logement de fonction et les fonctions qui y étaient attachées, ou, à titre subsidiaire, de compenser financièrement la perte de salaire et l'attribution de son logement de fonction pour une période d'au moins une année ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Longjumeau la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de condamner la commune de Longjumeau aux entiers dépens ; Il soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées ; que les premiers juges ont également dénaturé les pièces du dossier en ne retenant pas l'erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions attaquées sont disproportionnées par rapport aux témoignages élogieux de collègues qu'il a produits en sa faveur ; que la note interne de sa hiérarchie de décembre 2006 est assimilable par son contenu à un blâme et n'établit en rien les retards qui lui sont reprochés ; que les décisions attaquées ont été prises en considération de la personne et non pour des considérations tirées de la vacance à laquelle le recrutement était censé remédier ; que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait et en droit, et que la note relative aux retards qui lui sont reprochés a été prise par un agent incompétent ; que ni les décisions de recrutement ni le contrat d'attribution de son logement de fonction ne décrivent son poste, ses tâches ou ses conditions d'emploi ; qu'il a fait l'objet d'une sanction déguisée, sans respect de la procédure disciplinaire et sans être informé de ce qu'il avait droit à la communication de son dossier ; que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - les observations de Me Rochefort pour M. A et de Me Debut pour la commune de Longjumeau, et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour la commune de Longjumeau ;
- Considérant que M. Franck A a été recruté par la commune de Longjumeau en qualité d'agent des services techniques non titulaire et à temps complet pour exercer les missions de gardien du groupe scolaire Schweitzer, à compter du 1er décembre 2005, pour une durée de trois mois ; qu'il a été renouvelé dans ces fonctions à compter du 1er mars 2006, pour une durée d'un an ; que, par un arrêté en date du 3 mars 2006, le maire de Longjumeau lui a attribué un logement de fonction " pour nécessité absolue de service " dans les locaux de l'école Schweitzer ; que, par une lettre du 2 janvier 2007, le maire de Longjumeau a informé M. A qu'il ne renouvellerait pas son contrat et, par une lettre du 13 mars 2007, lui a demandé de quitter son logement de fonction, dès lors que l'occupation de ce logement était liée à son emploi d'agent des services techniques qui avait pris fin ; que le requérant relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées des 2 janvier et 13 mars 2007 ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent, notamment en ce qui concerne la réponse au moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur jugement ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient fait preuve de partialité ; Sur les conclusions de M. A : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Longjumeau ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision refusant à un agent non titulaire le renouvellement de son contrat à durée déterminée n'est pas au nombre de celles qui, hors matière disciplinaire, doivent être obligatoirement motivées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 2 janvier 2007 par laquelle le maire de la commune de Longjumeau a décidé de ne pas renouveler le contrat de M. A ne serait pas motivée ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 15 février 1988 : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) 2°) au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans " ;
- Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir d'une éventuelle inobservation, par la commune de Longjumeau, du délai de préavis prévu par les dispositions précitées, laquelle est sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement ;
- Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de ce que l'arrêté du 8 mars 2007 ne serait pas motivé, ne comporterait pas la signature de son auteur, et n'aurait pas été notifié, sont inopérants dès lors que cette décision n'est pas contestée ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Longjumeau n'a pas souhaité renouveler le contrat à durée déterminée de M. A en raison des " lacunes dans son service " et de ses " retards répétés et injustifiés, à l'origine d'un préjudice de fonctionnement du service " ; qu'au soutien de ses allégations, la commune de Longjumeau produit une note interne datée du 8 décembre 2006, rédigée par le directeur des services techniques de la commune et à destination de la direction des ressources humaines, laquelle évoque de précédents rappels à l'ordre effectués oralement et fait référence à une note antérieure relative au comportement de M. A ; que le requérant ne conteste pas formellement les faits rappelés dans cette note et se borne à faire valoir la circonstance inopérante que son auteur aurait été incompétent pour le démettre de ses fonctions ; que s'il produit, pour justifier de sa manière de servir, un courrier de soutien des directrices des écoles municipales louant ses qualités professionnelles, cette lettre n'évoque pas, pour les démentir, les retards reprochés au requérant et ne contredit donc pas utilement les éléments apportés par la commune ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune se serait fondé sur des faits inexacts ;
- Considérant, en cinquième lieu, que les lacunes dans la manière de servir et les retards répétés et injustifiés de M. A, d'autant plus préjudiciables pour le fonctionnement de l'école que ce dernier en était le gardien, ne sont pas étrangers à l'intérêt du service, et suffisent à justifier la décision de non-renouvellement du contrat ;
- Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision, prise pour des motifs liés au fonctionnement du service, n'a pas le caractère d'une sanction déguisée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 janvier 2007 de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée et, par voie de conséquence, de celle du 13 mars 2007 l'invitant à quitter son logement de fonction ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que sa demande tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être écartées ; Sur les conclusions de la commune de Longjumeau :
- Considérant, en premier lieu, que la commune de Longjumeau demande à la Cour d'enjoindre à M. A, d'une part, de quitter son logement de fonction sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8 mars 2007 et, d'autre part, de condamner le requérant à lui payer une indemnité d'occupation de son logement de fonction depuis le 1er mars 2007, à hauteur de 500 euros par mois ; que, toutefois, ces conclusions sont nouvelles en appel, sans lien avec l'appel principal, et irrecevables ; qu'elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
- Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que la commune de Longjumeau demande, sur le fondement des dispositions précitées, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Longjumeau sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10VE01419 36-10-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Divers.