CETATEXT000026787875 J0_L_2012_12_000001003404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/78/CETATEXT000026787875.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 06/12/2012, 10VE03404, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03404 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu le recours, enregistré le 26 octobre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la Cour d'annuler les articles 1, 2, 3 et 4 du jugement n°0705511 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles Mlle Priscilla A a été assujettie au titre de l'année 2003, et de rétablir la contribuable au rôle de l'impôt sur le revenu 2003 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été ordonnée par les premiers juges à concurrence de 171.380 euros ; il soutient qu'en retenant la valeur de 175.316 euros pour le terrain figurant à l'actif de la société COMM et COMM, pour déterminer la valeur de la créance détenue par la société EURIPAR sur la société COMM et COMM et cédée à Mlle A, les premiers juges ont commis une erreur quant à l'exploitation des données comptables figurant à l'actif du bilan de la société ainsi qu'une erreur quant à la méthode de valorisation du terrain ; que cette valeur doit être déterminée en tenant compte notamment de la valeur mathématique obtenue par actualisation de la valeur de l'actif net comptable de la société ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Boyxen pour Mlle A ;
- Considérant que la société EURIPAR détenait 2498 des 2500 actions de la société COMM et COMM, les deux autres actions étant détenues respectivement par M. et Mme Patrick A ; que, par acte du 15 septembre 2003, la société EURIPAR a cédé à Mlle A et d'autres membres de sa famille, pour un montant d'un euro, ses titres de la société COMM et COMM ainsi que le compte courant qu'elle détenait dans les écritures de ladite société ; que la valeur nominale dudit compte courant et des intérêts attachés s'établissait à la date de cession à 919.419,28 euros ; que le service a considéré que la société EURIPAR n'avait pas retiré de cette cession le prix qu'une gestion commerciale normale lui aurait permis d'obtenir et qu'elle avait, ce faisant, consenti à Mlle A et aux autres cessionnaires un avantage constitutif d'un revenu distribué ; que l'administration a réintégré dans les bases d'imposition de la société la somme correspondante et a regardé les redressements effectués comme des revenus de capitaux mobiliers imposables entre les mains de Mlle A à concurrence de sa participation au capital de la société COMM et COMM, soit un montant de 229.670,80 euros ; que la contribuable a contesté les impositions supplémentaires en ayant résulté en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; que par jugement du 1er juillet 2010 dont le ministre relève appel, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en décidant de réduire ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 d'un montant de 185.918,80 euros et en la déchargeant de la majoration pour mauvaise foi ; que pour prononcer la décharge partielle des impositions, le tribunal a considéré que la valeur vénale de la créance cédée par la société EURIPAR devait être déterminée en affectant sa valeur nominale, soit 919.419,28 euros, du rapport existant à la date de cession entre l'actif et le passif réels de la société COMM et COMM et qu'au 31 août 2003, 1'actif réalisable de la société COMM et COMM consistait en des disponibilités d'un montant de 3.407 euros et un terrain à usage agricole sis à Benerville (Calvados) inscrit au bilan pour une valeur nette de 175.316 euros ; que les dettes de la société COMM et COMM, incluant la créance détenue par la société EURIPAR, s'établissant à 938.180 euros, les premiers juges ont estimé à 175.149 euros la valeur vénale de la créance litigieuse au jour de sa cession ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ... " ; que la société ou autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés qui cède à un tiers une créance dont elle est titulaire sans retirer de cette opération le profit qu'une gestion commerciale normale lui aurait permis de réaliser, doit être regardée comme ayant consenti au cessionnaire un avantage ayant la nature d'un revenu distribué ; qu'il en est ainsi, notamment, dans le cas où le cédant et le cessionnaire sont liés par des relations d'intérêts et où le prix de cession reste inférieur à la valeur vénale de la créance, à moins qu'en contrepartie de l'acceptation de ce manque à gagner, le cédant n'ait obtenu un avantage d'une autre nature, commerciale ou financière, au moins équivalent ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le cédant et le cessionnaire sont liés par des relations d'intérêts dès lors que le principal associé de la société EURIPAR est M. Patrick A, père des quatre bénéficiaires de la cession, Mlle Priscilla A détenant elle-même 1% du capital de la société EURIPAR ; que la créance cédée doit être appréciée pour sa valeur vénale réelle ; que la contribuable ne fait état d'aucun avantage obtenu par la société EURIPAR en contrepartie du manque à gagner invoqué par l'administration ; En ce qui concerne les conclusions principales :
- Considérant, en premier lieu, que si le ministre soutient que la valeur vénale de titres de sociétés non cotées doit être déterminée en tenant compte, notamment, de la valeur mathématique obtenue par actualisation de la valeur de l'actif net comptable de la société, le tribunal, qui contrairement à ce que soutient le ministre, a recherché à cet effet la valeur vénale du terrain litigieux, a pu à bon droit, compte tenu de la situation nette négative de la société COMM et COMM, pour déterminer la valeur réelle de la créance cédée, affecter à sa valeur nominale le rapport existant à la date de cession entre l'actif et le passif réels de la société cédante ;
- Considérant, en second lieu, que le ministre soutient que les premiers juges auraient dû retenir la valeur d'actif brut du terrain inscrite au bilan, soit 350.632 euros ; qu'en retenant, pour évaluer le terrain à la date de la cession, la valeur nette de 175.316 euros tout en écartant les conclusions de l'expertise immobilière produite par la contribuable, le tribunal n'a pas entaché son jugement de contradiction de motifs ; qu'en effet, cette valeur nette n'avait pas été obtenue en déduisant de la valeur brute d'un montant 350.632 euros la provision résultant de la prise en compte de l'expertise susmentionnée, mais une provision pour dépréciation déjà comptabilisée au 31 décembre 2002, selon les affirmations non contestées de la contribuable ; En ce qui concerne les conclusions incidentes :
- Considérant, en premier lieu, que si Mlle A demande la prise en compte de l'expertise susmentionnée, réalisée par un cabinet d'experts immobiliers, selon lequel la valeur vénale du terrain à la date de la cession pouvait être estimée à 27.000 euros, il résulte de l'instruction que cette expertise, établie le 6 mars 2006, a été rédigée sans que les auteurs ne se soient rendus sur les lieux et mentionne au demeurant des transactions concernant des terrains situés dans d'autres communes que celle où est situé le terrain en litige ; qu'elle ne peut être regardée comme suffisamment circonstanciée et probante et, notamment, ne permet pas d'établir qu'à la date de la cession la valeur vénale aurait été inférieure à la valeur nette comptable ; que les circonstances invoquées par la contribuable, postérieures au fait générateur de l'imposition, tirées de ce que la société COMM et COMM, en liquidation depuis 2007, a été clôturée pour insuffisance d'actif, et que le terrain a été finalement cédé en 2006 pour un montant de 145.000 euros, auquel s'ajoutent d'ailleurs 35.000 euros de remboursement de frais de travaux et 30.000 euros de remboursement des taxes foncières des deux dernières années, ne sont pas davantage de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal ; qu'enfin la situation nette négative de la société COMM et COMM ne suffit pas à priver de toute valeur la créance cédée compte tenu de l'existence d'un actif lui-même non dépourvu de valeur ;
- Considérant, en second lieu, que la contribuable se prévaut d'un jugement du 10 juin 2009 du Tribunal de grande instance de Paris mentionnant l'absence de minoration du résultat imposable de la société EURIPAR au titre de 2003 ; qu'en tout état de cause, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il n'existe aucune identité de parties entre le présent litige fiscal et l'instance pénale ainsi invoquée, la contribuable étant absente de cette dernière procédure qui concernait la gérante de la société EURIPAR ; qu'ainsi ce jugement n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard du présent litige ; qu'au surplus, si l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement, support nécessaire du dispositif, et à leur qualification sur le plan pénal, elle ne s'attache pas en revanche à l'appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale, notamment en ce qui concerne l'évaluation des bases d'imposition ; qu'en l'espèce, le juge pénal ne s'est pas prononcé sur la valeur du terrain mais s'est borné à constater que si la cession de créance avait constitué une charge de 919.000 euros, la société EURIPAR avait enregistré une reprise sur provision pour dépréciation de créances, comptabilisée au 31 décembre 2002 à hauteur de 900.399 euros, et que la charge résiduelle en résultant pour un montant de 18.601 euros aurait dû être comptabilisée en vue de constater la dotation aux provisions de l'exercice ; qu'ainsi la contribuable ne peut utilement invoquer ce jugement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge partielle des impositions en litige ; qu'il résulte également de ce qui a été exposé ci-dessus que les conclusions de Mlle A présentées par voie d'appel incident doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mlle A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE03404 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion. 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.