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10VE04087

CETATEXT000026787878 J0_L_2012_12_000001004087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/78/CETATEXT000026787878.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 06/12/2012, 10VE04087, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE04087 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX ALEXANDRE Melle Sandrine RUDEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Marc A demeurant ..., par Me Alexandre ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0501972-0704990 en date du 4 novembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il restait assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 à l'issue de l'admission partielle de sa réclamation préalable le 30 décembre 2004, et des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes au titre des années 1996, 1997, 1998 et 2000 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la présente affaire est étroitement liée à celle jugée par la Cour administrative d'appel de Paris, laquelle fait l'objet d'un pourvoi en cassation ; que le tribunal n'a pas suffisamment pris en compte la chronologie des événements ; que l'engagement de caution se rattache à son activité de marchand de biens, dès lors que la société Myosotis avait souscrit un premier emprunt, alors qu'il en était encore actionnaire et avait inscrit les titres à l'actif de son activité de marchand de biens ; que le risque de la mise en jeu de la caution était probable, indépendamment du protocole d'accord intervenu le 15 janvier 1993, dès lors que la société n'avait pas remboursé son échéance du 30 septembre 1990 ; que la méthode de calcul est suffisamment précise, et avantage l'administration ; que la circonstance qu'une provision aurait été dotée pour un montant inférieur à ce qui pourrait être admis ne fait pas obstacle à sa déduction ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A exerce, à titre individuel, la profession de marchand de biens et dirige également des sociétés commerciales ; qu'il a notamment fait l'objet de deux vérifications de comptabilité au titre des années 1991 et 1992, d'une part, et 1993, d'autre part, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1992 et 1993, puis au titre des années 2000 et 2001, et d'un contrôle sur pièces au titre des années 1995 à 1998 ; que l'administration a modifié le montant du déficit industriel et commercial dégagé par M. A au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1995 ; qu'au titre des années 1996, 1997, 1998 et 2000, l'administration a annulé l'imputation de ces déficits catégoriels sur le revenu global de M. A ; que ce dernier relève appel du jugement en date du 4 novembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il restait assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 à l'issue de l'admission partielle de sa réclamation préalable le 30 décembre 2004, et des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2000 ; Sur les conclusions à fin de décharge :
  2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant [...] notamment : [...] 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;
  3. Considérant que M. A a acquis le 23 juin 1989 la totalité des parts de la SNC Myosotis, qu'il a inscrites à l'actif de son activité individuelle de marchand de biens ; que, le 16 novembre 1989, il a revendu ces parts à la société anonyme VIP Investissements, dont il était le dirigeant ; qu'il s'est porté concomitamment caution solidaire de cette dernière société à concurrence de 140 000 000 francs (21 342 862 euros) au profit de la banque Vernes ; que, dans le cadre de son activité de marchand de biens exercée à titre individuel, M. A a déduit de son résultat imposable des dotations aux provisions pour risque pour des montants respectifs de 37 325 268 francs (5.690.200 euros), 25 952 967 francs (3.956.504 euros), 19 862 807 francs (3.028.065 euros) et 19.318.520 francs (2.945.089 euros) au titre des exercices clos en 1991, 1992, 1993 et 1995 ; qu'il précise que les provisions ont été dotées d'une part au titre du risque de voir sa mise en jeu actionnée dans le cadre de l'engagement de cautionnement qu'il avait souscrit et, d'autre part, de voir sa responsabilité solidaire engagée au titre de sa qualité d'ancien associé de la SNC Myosotis ;
  4. Considérant toutefois, en premier lieu, qu'à la date à laquelle l'engagement de caution en litige a été souscrit, M. A n'était plus propriétaire des parts de la société Myosotis, bénéficiaire des prêts et avances octroyés par le passé par la banque Vernes ; que, dès lors, cet engagement, postérieur à la date de cession par M. A de ses parts à la société Myosotis, ne peut être regardé comme ayant été pris dans le cadre de l'activité de marchand de biens exercée à titre personnel par M. A ; que cet engagement, dont il n'est pas allégué qu'il comporterait une référence à l'activité de marchand de biens exercée par le requérant, a été souscrit par M. A à titre personnel, à la demande de la banque Vernes, en sa qualité de dirigeant de la société VIP Investissements, nouvelle propriétaire des parts de la SNC Myosotis ; qu'il suit de là que l'engagement de cautionnement ne peut être regardé comme ayant été contracté dans l'intérêt de l'entreprise individuelle de marchand de biens du requérant ; que, dans ces conditions, les provisions n'ont pas été constituées pour faire face à une charge fiscalement déductible ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne la responsabilité solidaire du requérant, s'il soutient qu'il pouvait, en sa qualité d'ancien associé de la SNC Myosotis, être tenu du montant du passif antérieur à son départ de celle-ci, et qu'il a d'ailleurs été effectivement assigné par la banque Vernes, en 1994, solidairement avec la société VIP Investissements, pour le paiement de la dette de la société Myosotis, le risque d'être mis en cause en cette qualité d'ancien associé ne peut davantage être regardé comme se rattachant à l'activité de marchand de biens exercée au cours des années en litige ;
  6. Considérant, enfin, qu'à supposer que M. BERDUGO ait entendu également contester les suppléments d'imposition issus de la rectification de ses revenus de capitaux mobiliers, ses conclusions, à l'appui desquelles aucun moyen spécifique n'est articulé, ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE04087 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.

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