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11VE01864

CETATEXT000026787880 J0_L_2012_12_000001101864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/78/CETATEXT000026787880.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 06/12/2012, 11VE01864, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01864 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX VALADOU-JOSSELIN Melle Sandrine RUDEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES HAUTS-DE-BIEVRE, ayant son siège 3 Centrale Parc, avenue Sully Prudhomme, à Châtenay-Malabry

(92298), par Me Valadou ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES HAUTS-DE-BIEVRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807422 du 18 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 4 juin 2008 par laquelle elle a rejeté la demande de Mme A tendant au renouvellement de son activité accessoire d'enseignement de la musique au conservatoire de Châtenay-Malabry, et lui a enjoint de procéder à sa réintégration ; 2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que le Tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que le contrat de Mme A était à durée indéterminée ; qu'il a appliqué des dispositions législatives incompatibles avec la situation statutaire de l'intéressée ; qu'en vertu de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936, Mme A ne pouvait être autorisée à cumuler plusieurs emplois qu'à titre exceptionnel et pour une durée limitée ; que l'exercice de ce cumul d'activités faisait échec à la possibilité de conclure un contrat à durée indéterminée ; que la décision attaquée doit être regardée comme une décision de non renouvellement ; que l'autorisation de l'employeur principal d'exercer une activité accessoire n'a pas d'incidence sur sa décision de non renouvellement dès lors qu'il n'existe aucun droit au renouvellement des autorisations de cumul d'emploi ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ; Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Mme A ;
  1. Considérant que Mme A, agent titulaire détachée à la ville de Paris en qualité de professeur de musique, a été recrutée par la mairie de Châtenay-Malabry, à compter du 21 septembre 1992, pour assurer huit heures par semaine une activité accessoire d'enseignement du piano au conservatoire municipal ; que ce contrat a été renouvelé annuellement jusqu'au 31 août 2007 ; qu'il a été transféré, à compter du 1er juin 2007, à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES HAUTS-DE-BIEVRE par arrêté du 30 mai 2007 ; que, par un arrêté en date du 31 août 2007, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES HAUTS-DE-BIEVRE a renouvelé son contrat jusqu'au 31 août 2008 ; que, par une décision en date du 4 juin 2008, elle a informé Mme A de ce que le contrat ne serait plus renouvelé à l'échéance du contrat en cours ; que, par la présente requête, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES HAUTS-DE-BIEVRE relève appel du jugement en date du 18 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 4 juin 2008 par laquelle elle a rejeté la demande de Mme A tendant au renouvellement de son activité accessoire d'enseignement de la musique au conservatoire de Chatenay-Malabry et lui a enjoint de procéder à sa réintégration ; Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A :
  2. Considérant que Mme A ne peut utilement affirmer que la requête d'appel ne comporte pas la décision du 4 juin 2008 de non renouvellement de son contrat, ni son recours gracieux formé auprès du maire de Chatenay-Malabry, et serait par suite irrecevable, dès lors qu'elle a elle-même produit ces pièces à l'appui de sa requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif et qu'en tout état de cause, elles ne constituent pas la décision dont l'annulation est demandée ; que la circonstance que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES HAUTS-DE-BIEVRE n'ait pas versé au débat ses contrats de travail successifs depuis 1992 jusqu'à 2008 est également sans incidence sur la recevabilité de la requête ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme A ne saurait être accueillie ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que le Tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté que Mme A occupait un emploi permanent de manière continue depuis plus de six ans, a estimé qu'en application des dispositions de la loi susvisée du 26 juillet 2005, son contrat ne pouvait être renouvelé que par un contrat à durée indéterminée ; que les premiers juges ont ainsi explicité l'ensemble des éléments de droit et de fait sur lesquels ils se sont appuyés ; qu'il suit de là que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la légalité du contrat d'engagement de Mme A :
  4. Considérant, en premier lieu, que l'article 15 de la loi susvisée du 26 juillet 2005 dispose que : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi. " et qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présente loi. (1er alinéa...) Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes (4ème alinéa) ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. (5ème alinéa) Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième, et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. (7ème alinéa) La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. (8ème alinéa) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 26 juillet 2005, que le contrat d'un agent recruté sur un emploi permanent et en fonction de manière continue depuis six ans au moins à la date de publication de cette loi ne peut être reconduit pour une durée indéterminée que sous réserve, notamment, que ce contrat ait été conclu conformément aux quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ;
  5. Considérant que, pour annuler la décision du 4 juin 2008, le Tribunal administratif de Versailles a considéré, sur le fondement du 5ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, que le contrat de Mme A ne pouvait être renouvelé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 26 juillet 2005 que par un contrat à durée indéterminée, dès lors qu'elle occupait un emploi permanent de manière continue depuis plus de six ans ; que, toutefois, les dispositions précitées du même texte, insérées dans le chapitre III intitulé " Lutte contre la précarité ", ayant pour but de stabiliser la situation des agents contractuels et, à cette fin, de limiter le recours aux contrats à durée déterminée dans la fonction publique, conformément aux objectifs de la directive du 28 juin 1999 dont ladite loi vise à assurer la transposition, ne s'appliquent pas aux activités accessoires des fonctionnaires ; qu'il est constant que l'activité d'enseignement du piano exercée par Mme A au sein du conservatoire de Châtenay-Malabry revêtait un caractère accessoire ; que cette activité ne pouvait dès lors être régie par les dispositions précitées de la loi du 26 juillet 2005 ;
  6. Considérant, en second lieu, et en tout état de cause, qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées... Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat " et qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 2007-658 susvisé du 2 mai 2007 alors applicable : " Dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et celles prévues par le présent décret, les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public et les ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l'Etat peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service " ;
  7. Considérant que, ainsi que le mentionnent d'ailleurs ses derniers contrats, l'activité accessoire de Mme A s'exerçait dans le cadre des dispositions du décret du 2 mai 2007 précité, desquelles il résulte que les cumuls d'activité sont soumis à une autorisation de l'employeur principal ; qu'il suit de là qu'il ne peut y avoir pérennisation dans un emploi soumis à autorisation ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler sa décision du 4 juin 2008, le Tribunal administratif de Versailles a retenu qu'elle devait être qualifiée de licenciement, alors qu'elle constituait une décision de non renouvellement d'une activité accessoire ;
  9. Considérant qu'il appartient à la Cour de céans, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles ;
  10. Considérant que si les agents non titulaires n'ont aucun droit au renouvellement de leur contrat d'engagement, le non renouvellement dudit contrat ne peut être pris pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de celles produites par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES HAUTS-DE-BIEVRE à l'appui de sa note en délibéré enregistrée le 11 mai 2012, que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A a été prise à la suite de la création, par une délibération du conseil communautaire en date du 10 octobre 2008, d'un poste d'assistant d'enseignement artistique à temps complet dans la discipline piano, cette création ayant été permise par la mutualisation d'un poste entre les conservatoires de Verrières-le-Buisson et de Chatenay-Malabry ; qu'un agent titulaire a été recruté pour ce poste à compter du 1er novembre 2008 ; qu'un tel motif, qui n'est pas étranger à l'intérêt du service, suffit, à lui seul, à justifier la décision de non renouvellement du contrat ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES HAUTS-DE-BIEVRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son président en date du 4 juin 2008 de ne pas renouveler le contrat de Mme A et lui a enjoint de procéder à sa réintégration à la date de son éviction ; Sur les conclusions indemnitaires de Mme A :
  12. Considérant que Mme KUTIN, dans le dernier état de ses écritures, demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, de condamner la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES HAUTS-DE-BIEVRE à lui verser une indemnité de départ de 50 000 euros, la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts et les salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis le 4 juin 2008, augmentés des intérêts légaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que, toutefois, ainsi que le fait valoir la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES HAUTS-DE-BIEVRE, ces conclusions n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable et sont irrecevables ; qu'elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES HAUTS-DE-BIEVRE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A le paiement de la somme que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES HAUTS-DE-BIEVRE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de ces mêmes dispositions ; Sur la suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
  14. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduit à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, le juge peut, dans les causes dont il est saisi, prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
  15. Considérant que les passages du mémoire de Mme A enregistré le 5 juin 2012, en dernière page, commençant par " cette manière de traiter ", se terminant par " est monnaye courante dans ce pays ", et commençant par " C'est de la manipulation ", se terminant par " des pouvoirs publics " présentent un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 0807422 en date du 18 mars 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : Les conclusions indemnitaires de Mme A et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES HAUTS-DE-BIEVRE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Les passages, mentionnés dans les motifs de la présente décision, du mémoire du 5 juin 2012 de Mme A sont supprimés. '' '' '' '' 2 N° 11VE01864 36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.

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