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11VE04064

CETATEXT000026787882 J0_L_2012_12_000001104064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/78/CETATEXT000026787882.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 06/12/2012, 11VE04064, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04064 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX MENGELLE M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Nathalie A, demeurant ..., par Me Mengelle, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104158 en date du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Mengelle pour Mme A ;

  1. Considérant que Mme A, ressortissante congolaise, relève appel du jugement en date du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  5. Considérant que Mme A fait valoir qu'entrée en France le 25 mai 2001, elle a bénéficié de titres de séjour depuis le 6 décembre 2005 ; que si la requérante n'établit pas la nationalité française de sa fille, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est scolarisée en France depuis 2004 et est inscrite au collège au titre de l'année scolaire 2011-2012 ; que Mme A, signataire d'un contrat d'accueil et d'intégration le 2 octobre 2006, fait en outre valoir son intégration, tant professionnelle en tant qu'aide-soignante, que dans la société française du fait de l'obtention de l'attestation ministérielle de compétences linguistiques et de l'attestation de formation civique ; que, dans ces circonstances, Mme A est fondée à soutenir que le refus opposé par le préfet à sa demande de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaît ainsi tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, elle est fondée à en demander l'annulation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  8. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à cette dernière d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer ce titre, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et au profit de Mme A, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 1 000 euros que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1104158 du Tribunal administratif de Versailles en date du 8 novembre 2011, ensemble l'arrêté susvisé du préfet de l'Essonne en date du 29 juin 2011, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 11VE04064 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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