CETATEXT000026787884 J0_L_2012_12_000001104067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/78/CETATEXT000026787884.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 06/12/2012, 11VE04067, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04067 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX HASSAÏNE M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Niame A, demeurant ..., par Me Hassaïne, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1010900 en date du 7 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît encore l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A, ressortissante malienne née en 1980 et entrée en France le 7 octobre 2004, relève appel du jugement en date du 7 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que Mme A fait valoir qu'entrée en France en 2004, elle y réside avec son époux, M. Djime B, lequel est entré en France le 1er janvier 1998 et travaille en tant que chapiste depuis 2004 pour le même employeur qui soutient sa démarche de régularisation ; qu'en outre, Mme A fait valoir que le couple a quatre enfants dont trois nés en France et que l'un d'entre eux est scolarisé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté l'époux de la requérante était lui-même en situation irrégulière ; que si Mme A se prévaut de ce que par jugement du 7 novembre 2011 le Tribunal administratif de Montreuil a annulé le refus de séjour opposé à M. B et que dans le cadre du réexamen opéré à la suite de ce jugement le préfet a délivré à M. A un titre de séjour, ces circonstances, postérieures à l'arrêté contesté, sont sans incidence sur la légalité du refus de séjour opposé à Mme A, laquelle s'apprécie à la date à laquelle cet arrêté a été pris ; qu'il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de l'intéressée et du jeune âge des enfants, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le refus opposé par le préfet à sa demande de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois en l'espèce, en l'absence de toute circonstance s'opposant à ce que les enfants de Mme A la suivent avec leur père dans son pays d'origine et y soient scolarisés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de la requérante ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que la décision susvisée est insuffisamment motivée ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif, d'écarter ce moyen déjà soulevé en première instance et repris sans changement en appel ;
- Considérant, en deuxième lieu, que dans les circonstances susdécrites, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français, n'est pas fondé et doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; que le présent arrêt ne fait cependant pas obstacle à ce que la requérante, si elle s'y croit fondée eu égard à la délivrance, postérieurement à l'arrêté attaqué, d'un titre de séjour à son époux, présente une nouvelle demande de titre de séjour auprès de l'autorité administrative compétente ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N°11VE04067 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.