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11VE04072

CETATEXT000026787888 J0_L_2012_12_000001104072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/78/CETATEXT000026787888.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 06/12/2012, 11VE04072, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04072 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX BOUDJELLAL M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohammed A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Boudjellal, avocat ; M. C demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1013351 en date du 7 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable un an ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; que le préfet n'a pas examiné la possibilité d'une admission au séjour en qualité de salarié, mais s'est borné à opposer l'absence de visa de long séjour, méconnaissant ainsi l'étendue de sa compétence ; que les décisions contestées méconnaissent les articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - et les observations de Me Boudjellal pour M. C ;

  1. Considérant que M. C, ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 7 novembre 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivé ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que M. C reprend sans changement en appel le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation mais se serait cru lié par la condition de production d'un visa de long séjour ; qu'il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, le requérant n'apportant notamment devant la Cour aucun élément nouveau pour établir avoir résidé en France pendant plus de dix ans ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges et qui sont suffisamment circonstanciés ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (.../...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que si M. C invoque la durée de son séjour en France, il ressort des pièces du dossier qu'il ne démontre pas résider régulièrement en France depuis dix ans comme il le soutient ; que s'il se prévaut d'un concubinage stable, ancien et toujours effectif, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier qu'il ne réside que depuis 2010 avec une compatriote en situation régulière ; qu'en outre il ne conteste pas les mentions du jugement selon lesquelles son enfant mineur, ses parents, ses frères et soeurs vivent en Algérie, pays dans lequel il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 33 ans ; qu'il suit de là, et alors même qu'il n'aurait pas troublé l'ordre public, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus de séjour ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doivent être écartés ;
  6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle du requérant ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE04072 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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