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10PA02864,10PA02866

CETATEXT000026787899 J1_L_2012_12_000001002864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/78/CETATEXT000026787899.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 06/12/2012, 10PA02864,10PA02866, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02864,10PA02866 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SCP BAKER & MCKENZIE Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu, I°), la requête, enregistrée sous le n° 10PA02864, le 10 juin 2010, présentée pour la SCS Center Parcs France, venant aux droits et obligations de la SNC Center Parcs France, dont le siège est à L'Artois, Espace Pont de Flandre, 11, rue de Cambrai à Paris Cedex 19

(75947), par la SCP Baker et Mckenzie ; la SCS Center Parcs France demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611487/2 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; 2°) de prononcer la restitution demandée pour un montant de 2 254 344 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... II°/ Vu la requête, enregistrée sous le n° 10PA02866, le 10 juin 2010, présentée pour la SCS Center Parcs France, venant aux droits et obligations de la SNC Center Parcs France, dont le siège est à L'Artois, Espace Pont de Flandre, 11, rue de Cambrai à Paris Cedex 19
(75947), par la SCP Baker et Mckenzie ; la SCS Center Parcs France demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611609/2 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; 2°) de prononcer la restitution demandée pour un montant de 1 949 481 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de Mme Oriol, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de Me Taieb, avocat de la SCS Center Parcs France ;
  1. Considérant que les deux requêtes susvisées, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
  2. Considérant que la SCS Center Parcs France, venant aux droits et obligations de la SNC Center Parcs France, venant elle-même aux droits et obligations des SNC Coparea et Foncière du domaine des Francs et des sociétés Sologne BV et Center Parcs France SAS, exploite les résidences et parcs de loisirs Center Parcs sous les appellations " Les Bois Francs " à Verneuil (Eure) et " Les Hauts de Bruyère " à Chaumont-sur-Tharonne (Loir-et-Cher) ; que, par deux réclamations distinctes du 29 décembre 2005, elle a sollicité de l'administration fiscale la restitution partielle des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au taux normal au titre des périodes du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 et du 1er janvier 2003 au 31 novembre 2005, à raison des prestations d'accès aux centres aquatiques " Aqua Mundo " des résidences " Les Bois Francs " et " Les Hauts de Bruyère ", au motif que ces prestations, en tant qu'accessoires aux prestations d'hébergement, devaient en réalité relever du taux réduit de la taxe ; qu'à la suite des décisions du 23 mai 2006 rejetant ces réclamations, la SCS Center Parcs France a saisi le Tribunal administratif de Paris de demandes tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée contestés ; qu'elle relève appel des jugements en date du 8 avril 2010 par lesquels ce tribunal a rejeté ses demandes ; Sur la restitution demandée :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales: " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont le contribuable demande la restitution ayant été établis d'après ses déclarations et spontanément acquittés, il lui appartient d'en établir le caractère exagéré ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
  4. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 279 du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : a. Les prestations relatives : à la fourniture de logement et aux trois-quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement (...) " ; qu'aux termes de l'article 30 de l'annexe IV audit code : "
  5. Pour l'application du a de l'article 279 du code général des impôts, la base d'imposition au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par les trois quarts du prix de pension ou de demi-pension.
  6. Pour l'application du 1, les prix de pension et de demi-pension sont diminués, le cas échéant, de la fraction représentative de prestations autres que la nourriture et le logement " ;
  7. Considérant que lorsqu'un opérateur économique propose à ses clients, de manière habituelle et pour un prix forfaitaire, outre une prestation principale, des prestations connexes sortant des missions qui lui sont traditionnellement dévolues, de telles prestations ne peuvent être assimilées à des prestations accessoires ; qu'en revanche, lorsqu'un opérateur économique fournit, à titre habituel et pour un prix forfaitaire, des prestations connexes à la prestation principale qui, à la fois, relèvent des missions traditionnellement dévolues à cet opérateur et ne représentent pas un coût sensible par rapport au forfait pratiqué, ces prestations ne constituent pas, pour la clientèle, une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions du service principal de cet opérateur ; qu'elles doivent, en conséquence, être regardées comme des prestations accessoires de la prestation principale, de sorte qu'elles partagent le même sort fiscal au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à cet égard, il appartient au juge de l'impôt d'apprécier le caractère accessoire d'une prestation de service au regard des faits de chaque affaire dont il est saisi ;
  8. Considérant que la SCS Center Parcs France propose des séjours de détente dans ses différentes résidences et parcs de loisirs situés sur plusieurs centaines d'hectares ; que ces installations proposent un hébergement dans des " cottages " indépendants, pour une durée minimale de trois nuits, des prestations de restauration et des activités sportives et récréatives variées ; que si la plupart de ces activités font l'objet d'une tarification distincte, l'accès aux activités aquatiques des complexes aquatiques " Aqua Mundo " est compris dans le prix des locations d'hébergement : qu'il résulte de l'instruction que les complexes " Aqua Mundo ", présents sur chaque site, ont une capacité d'accueil de plus de 1 000 personnes et comprennent l'accès à un complexe aquatique abrité sous une " bulle " agrémentée de plantes tropicales où se trouvent alimentés par une eau maintenue à 29° centigrades, plusieurs piscines, bains et pistes d'eau, dont certains avec des courants et des vagues, des cascades, une rivière, une plage de verdure, des solariums et des toboggans aquatiques à finalité ludique ; que le complexe " Aqua Mundo ", de par sa taille et ses équipements, ne saurait être comparé, comme le soutient la société requérante, à une piscine, figurant au nombre des prestations offertes par des établissements hôteliers traditionnels de la catégorie des trois étoiles et plus auxquels elle compare l'hébergement qu'elle propose ; que, compte-tenu de ses caractéristiques, ainsi qu'il ressort d'ailleurs des plaquettes publicitaires produites par la société, la prestation " Aqua Mundo " représente pour la clientèle un élément déterminant dans le choix d'un séjour dans un " Center Parc " et ne saurait être regardée comme le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de la prestation d'hébergement ; qu'ainsi, cette prestation ne peut être assimilée à une prestation de services purement accessoire à la prestation d'hébergement, alors même qu'elle ne représenterait qu'un pourcentage limité à hauteur de 10 % de son coût de revient total ; que, dans ces conditions, la SCS Center Parcs France n'est pas fondée à soutenir que les prestations en litige devaient bénéficier de l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur les prestations relatives à la fourniture de logement en application des dispositions combinées de l'article 279 du code général des impôts et de l'article 30 de l'annexe IV audit code ; En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :
  9. Considérant qu'à supposer qu'elle se prévale de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la SCS Center Parcs France ne saurait utilement invoquer la doctrine administrative référencée 3 C-3-78 en date du 13 janvier 1978, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la SCS Center Parcs France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée pour des montants de 2 254 344 euros et 1 949 481 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCS Center Parcs France la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 10PA02864 et 10PA02866 de la SCS Center Parcs France sont rejetées. '' '' '' '' 2 N°s 10PA02864,10PA02866 19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.

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